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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Abasalizadeh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-5408-03

2004 CF 1407, juge Mosley

13-10-04

9 p.

Contrôle judiciaire d'une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié au motif que le demandeur a été privé de la justice naturelle et de l'équité procédurale--Le demandeur attendait depuis trois ans la tenue à Halifax d'une audience à l'égard de sa demande d'asile--Le demandeur, né en Iran, est arrivé à Toronto le 8 octobre 2000 --Il a retenu les services d'un avocat de Halifax, Me Lee Cohen, en octobre 2002--Me Cohen s'est retiré du dossier le 3 juin 2003, date de l'audience--Un ajournement de deux jours a été accordé--Le demandeur n'a pas réussi à se trouver un nouvel avocat--Il s'est représenté lui-même--Sa demande d'asile a été rejetée--Les droits du demandeur à la justice naturelle ont-ils été violés en raison de la décision de tenir l'audience sans qu'un avocat représente le demandeur?-- Le déni effectif d'avocat peut constituer un manquement à la justice naturelle--La façon dont Me Cohen a choisi de se retirer du dossier permettait de penser qu'il n'avait pas confiance en la véracité de la demande--Il a peut-être agi de façon préjudiciable au dossier de son ancien client--La Commission n'a pas tenu adéquatement compte de la situation du demandeur--Elle aurait dû se demander si elle pouvait tenir l'audience de façon équitable--Le demandeur a reçu 116 pages de documents--La règle 29 des Règles de la Section de la protection des réfugiés exige que les documents soient transmis à une partie au plus tard 20 jours, ou dans le cas de documents transmis en réponse cinq jours, avant l'audience--La Commission était préoccupée par le fait que les documents n'avaient pas été communiqués adéquatement au demandeur, mais elle pensait que deux jours seraient suffisants pour lui permettre de lire et de comprendre les documents et pour être prêt à y répondre--Rien dans le dossier n'indique que la Commission a procédé à l'analyse des facteurs énumérés à la règle 30--Si un document doit être utilisé sans que l'intéressé ait suffisamment de temps pour l'examiner, il faut que certaines dispositions soient prises pour l'aider, comme la réduction de la quantité des documents qui seront pris en compte--La question de la communication des documents peut ne pas équivaloir par elle-même à un manquement à la justice naturelle ou à l'équité procédurale-- Cependant, lorsqu'elle est associée à l'absence de représentation dans les circonstances particulières de la présente affaire, l'effet cumulé équivalait au moins à une apparence d'iniquité--Demande accueillie--Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228, règles 29, 30.

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