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PENSIONS

Scheuneman c. Canada (Développement des ressources humaines)

A-485-04

2005 CAF 254, juge Sharlow, J.C.A.

7-7-05

23 p.

Arrêt des prestations d'invalidité en raison d'une erreur administrative--Prestations rétablies rétroactivement en vertu d'une mesure corrective prise au titre de l'art. 66(4) du Régime de pensions du Canada--L'art. 66(4) confère au ministre le pouvoir de prendre les mesures correctives qu'il estime indiquées pour placer la personne en question dans la situation où elle se serait trouvée s'il n'y avait pas eu d'erreur administrative--La Cour fédérale a rejeté la demande de dommages-intérêts fondée sur l'art. 7 de la Charte au motif que les mesures prises par les autorités du Régime de pensions du Canada n'étaient pas intervenues dans les choix fondamentaux de la vie de l'intéressé, ni ne lui avaient causé un stress psychologique de façon à mettre en cause l'art. 7-- Aucune obligation de diligence car l'existence d'un autre recours prévu à l'art. 66(4) du Régime de pensions du Canada contre le type d'erreur administrative commise en l'espèce justifie, pour des considérations de politique, l'exclusion du fondement de la responsabilité délictuelle à l'égard de la même erreur--Ses prestations ayant été rétablies, le demandeur (appelant) a atteint son objectif principal--C'est à bon droit que la Cour fédérale a rejeté son action en dommages-intérêts fondée sur la négligence--La Cour d'appel fédérale n'est pas habilitée à contraindre le ministre à reconsidérer la mesure corrective--Il est encore loisible à l'appelant de demander au ministre de reconsidérer la mesure corrective--La thèse du ministre ne tient pas compte de l'arrêt Whitton c. Canada (Procureur général), [2002] 4 C.F. 126 (C.A.), tendant à établir que les dispositions réparatrices telles que l'art. 66(4) envisagent un éventail plus large de réparations--Appel rejeté--Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8, art. 66(4) (mod. par L.C. 1995, ch. 33, art. 31)--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7.

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