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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Anjum c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-5314-03

2004 CF 496, juge Phelan

2-4-04

9 p.

Contrôle judiciaire d'une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR) déclarant qu'il y a eu désistement de la demande du statut de réfugié de la part des demandeurs malgré le dépôt de leurs Formulaires de renseignements personnels (FRP) bien avant la tenue de l'audience sur le désistement--C'est l'art. 168(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés qui constitue l'élément fondamental de la compétence de la CISR de prononcer un désistement: chacune des sections peut prononcer le désistement dans l'affaire dont elle est saisie si elle estime que l'intéressé omet de poursuivre l'affaire, notamment par défaut de comparution, de fournir les renseignements qu'elle peut requérir ou de donner suite à ses demandes de communication--L'expression «omet de poursuivre l'affaire» est employée dans le contexte d'autres expressions qui dénotent l'intention du législateur de s'occuper de la question du mépris, intentionnel ou par négligence du processus de la CISR--Un simple dépôt tardif, en soi, ne constitue pas un élément de mépris--Il n'existe en réalité aucune preuve de mépris--La demande d'aide juridique a été déposée promptement, les FRP ont été déposés à la première occasion après que l'avocat eut été autorisé à agir--Les demandeurs ont procédé avec leur demande du statut de réfugié avec la plus grande diligence possible--Les Règles de la Section de la protection des réfugiés limitent davantage le pouvoir discrétionnaire de la CISR dans les audiences sur le désistement en exigeant que la Section prenne en considération le fait que le demandeur d'asile est prêt à commencer ou à poursuivre l'affaire--La CISR a invoqué que la preuve était insuffisante pour les fins d'un désistement--L'enquête de la CISR doit porter sur la véritable intention et les actes du demandeur afin de conclure qu'il y a eu désistement de la demande--La CISR n'a jamais porté son attention sur la question de savoir si les demandeurs étaient prêts à faire valoir leur revendication comme en atteste le fait qu'elle a omis de cocher son document interne, le formulaire d'endossement, dans lequel cette question pertinente était posée--La CISR a omis d'examiner convenablement les critères juridiques en vertu desquels les causes de désistement doivent être examinées--Les demandeurs ont droit à ce que la question du désistement soit tranchée en fonction des motifs d'ordre juridique pertinents--Demande accueillie-- Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 168(1)--Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228, règle 58(3).

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