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PRATIQUE

Communication de documents et interrogatoire préalable

Ordonnances Anton Piller

Société canadienne de perception de la copie privée c. Amico Imaging Services Inc.

T-519-03

2004 CF 469, juge Blais

26-3-04

16 p.

La défenderesse Amico Imaging Services Inc. a déposé une requête en annulation de l'ordonnance Anton Piller accordée par le juge Lemieux le 30 avril 2003--En vertu de l'art. 88 de la Loi sur le droit d'auteur, la demanderesse peut intenter une action pour percevoir les redevances non acquittées et obtenir des contrevenants qu'ils observent les autres obligations énoncées dans la partie VIII de la Loi--L'action instituée par la demanderesse vise deux défenderesses, Amico Imaging Services Inc. et Computer Direct Depot Inc.--Les ordonnances Anton Piller sont habituellement accordées dans les cas de violation d'un droit d'auteur ou de contrefaçon d'une marque de commerce--L'ordonnance a été accordée à la demanderesse sur la base d'une allégation selon laquelle la défenderesse n'avait pas versé les redevances exigées par la Loi--L'ordonnance Anton Piller a pour objet d'assurer la préservation de documents qui touchent une instance et qui, si avis était donné à la défenderesse d'une poursuite imminente, risqueraient d'être détruits dans le but d'éviter une telle poursuite--L'ordonnance Anton Piller délivrée par le juge Lemieux autorisait l'inspection des locaux des deux défenderesses, la saisie des documents se rapportant à la vente de supports d'enregistrement audio, la saisie d'échantillons de ces supports et l'enregistrement par photographie, caméra vidéo ou autres moyens des supports audio vierges trouvés dans les locaux des défenderesses--Les deux défenderesses ont consenti à l'exécution de l'ordonnance mais la défenderesse Amico s'est réservé le droit de contester la délivrance de l'ordonnance--Trois conditions doivent être remplies pour qu'une ordonnance Anton Piller soit accordée --Le fait d'établir clairement le droit de propriété intellectuelle et la contrefaçon indique habituellement que les deux premières conditions sont remplies--Conditions remplies--La demanderesse a soutenu que, sans l'ordonnance Anton Piller, elle ne pourra présenter des preuves et récupérer les sommes qui doivent être versées aux artistes, aux interprètes et aux titulaires de droit d'auteur--Le risque de préjudice est donc réel--De la même façon que le fait d'établir le droit de propriété et la contrefaçon constitue un commencement de preuve solide et montre l'existence d'un préjudice grave, le fait d'établir clairement le droit de percevoir des redevances et l'absence de versement répond aux deux premières conditions de délivrance d'une ordonnance Anton Piller--Pour ce qui est de la troisième condition, compte tenu du stratagème complexe mis sur pied pour éviter de verser les redevances exigées, il existait des motifs de craindre que des preuves pourraient être détruites si les défenderesses étaient averties à l'avance de l'intention de la demanderesse de réclamer ces redevances; les preuves une fois détruites, la demanderesse aurait éprouvé des difficultés à établir le montant de l'arriéré des redevances--Le préjudice et le risque de destruction de preuves avaient donc été établis --Pour déterminer s'il est justifié d'annuler l'ordonnance Anton Piller, il faut prendre en considération tous les éléments de preuve et tous les arguments présentés par les parties-- Selon ce principe, la délivrance de l'ordonnance Anton Piller était fondée--Cette conclusion est basée sur les faits suivants: 1) la défenderesse Amico a admis n'avoir jamais payé de redevances sur les supports audio vierges importés; 2) le directeur des ventes d'Amico savait dès 2000 que l'entreprise était tenue de payer des redevances; et 3) M. Grunbaum et M. Frankel n'ont été informés de l'obligation de verser des redevances qu'en 2002, cependant, lorsqu'ils ont appris cette obligation, aucun d'eux n'a cherché à connaître le montant des redevances à payer; ils ont simplement décidé de ne pas importer de CD, de façon à ne pas avoir à verser de redevances--Il n'y a aucune raison d'annuler l'ordonnance Anton Piller--Requête rejetée--Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 88 (mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 50).

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