Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

PRATIQUE

Frais et dépens

Canada c. IPSCO Recycling Inc.

T-2274-00

2004 CF 1083, juge Dawson

6-8-04

23 p.

Ordonnance en date du 23 décembre 2003 rejetant la demande par laquelle la Couronne a cherché à obtenir une injonction et a remis à plus tard l'examen de la question des dépens--1) Les défendeurs ont-ils le droit de recouvrer les montants payés en honoraires d'experts lorsque ces honoraires ont été versés en contrepartie de services rendus avant l'introduction de la demande?--La Couronne a eu tort de se fonder sur les commentaires du juge Rouleau dans la décision RCP Inc. c. Ministre du Revenu national, [1986] 1 C.F. 485 (1re inst.), pour plaider que les débours engagés antérieurement à l'introduction d'une demande ne peuvent être recouvrés--Le droit aux débours est régi par l'art. 1(4) du tarif B des Règles de la Cour fédérale (1998)--Un débours «raisonnable» peut être engagé avant l'introduction d'une instance--Un débours engagé avant l'introduction d'une demande pourrait être recouvré s'il est «raisonnable et que la preuve qu'il a été engagé par la partie ou est payable par elle [est] fournie par affidavit ou par l'avocat qui comparaît à la taxation»--Les défendeurs ont établi que les débours en litige ont été payés--La question de savoir si les débours étaient «raisonnables» nécessite l'examen de la question de savoir s'ils ont, au bout du compte, été utiles pour l'instance--Au vu de la preuve, il était prudent de la part des défendeurs de retenir des services d'experts en décembre 1998 et d'engager des dépenses avant l'introduction de l'action en exécution envisagée par Environnement Canada--Les débours en litige ont été engagés relativement aux questions qui font l'objet même de la présente demande et les opinions émises par les experts des défendeurs ont été utilisées dans le cadre de la demande et ont été d'une grande utilité pour la Cour--Les débours en litige étaient raisonnables au sens de l'art. 1(4) du tarif B--Les défendeurs ont le droit de les recouvrer de la Couronne--Ayant décidé de demander une réparation devant la Cour où les dépens suivent généralement l'issue de l'affaire, la Couronne est obligée de payer aux défendeurs des débours raisonnables indépendamment du fait qu'ils auraient pu être ou ne pas être exigibles si elle avait choisi de les poursuivre devant une autre instance--2) Les défendeurs ont-ils le droit de recevoir des dépens supplémentaires relativement aux personnes physiques défenderesses?--Rien ne prouve que l'une ou l'autre de ces personnes avait une quelconque responsabilité--Les défendeurs ont donc cherché à obtenir une somme forfaitaire additionnelle au motif qu'il était inapproprié et non nécessaire de les nommer comme défendeurs--Le fait de nommer des personnes d'affaire comme parties à un procès constitue un abus de procédure lorsqu'il n'y a aucune raison de les poursuivre en leur qualité personnelle--Une telle conduite peut justifier une augmentation des dépens--Cependant, de tels dépens ne sont pas appropriés en l'espèce pour deux raisons--Premièrement, rien ne prouve que les défendeurs ont eu à engager des frais additionnels importants du fait de l'inclusion des personnes physiques défenderesses comme parties--Deuxièmement, la preuve n'a révélé qu'à un stade relativement tardif des procédures qu'il n'y avait pas de fondement pour une responsabilité individuelle--Le défaut de la Couronne d'abandonner sa poursuite ne devrait pas être sanctionné par des dépens--3) Les défendeurs ont-ils le droit de recevoir le double des dépens partie-partie à partir de la date de l'offre écrite de règlement?--En février 2001, les défendeurs ont offert par écrit de régler la demande--Les offres ont été faites de bonne foi, respectaient l'esprit de l'art. 420 et contenaient un véritable élément de compromis--Aucune des offres n'a été retirée ou acceptée--Les défendeurs sollicitent le double des dépens partie-partie pour la période du 12 février 2001 au 23 décembre 2003--Le différend réside essentiellement dans le désaccord des experts respectifs des parties quant à la méthodologie et à la sélection d'échantillons appropriés-- Environnement Canada était en droit de se fonder sur ses propres prélèvements d'échantillons et sur son propre protocole d'analyse et de refuser tout compromis--Cependant, le fait qu'Environnement Canada ait décidé de s'en tenir à ses propres méthodes et de rejeter le plan de prélèvement d'échantillons et la méthodologie des défendeurs ne justifie pas que l'on s'éloigne des conséquences normales de la règle 420--Les défendeurs devraient par conséquent avoir le droit de recevoir le double des dépens partie-partie à compter de la date de la première offre de règlement--4) La Couronne a-t-elle droit à une réduction globale des dépens en raison du succès partagé des parties?--Les défendeurs ont eu gain de cause sur la question ultime de savoir si une injonction devait être accordée, mais la Couronne a eu gain de cause sur un grand nombre de questions relatives à l'interprétation correcte de la Loi--La Couronne prétend qu'il serait approprié d'adjuger 60 % des dépens aux défendeurs, ce pourcentage correspondant aux points sur lesquels ils ont eu gain de cause--La règle générale devrait être appliquée pour que les défendeurs recouvrent la totalité de leurs dépens, sans aucune réduction--Il n'y avait qu'une seule question en litige: celle de savoir si l'injonction devait être accordée--Les défendeurs n'ont soulevé les autres arguments que de manière accessoire, leur position fondamentale étant que les RDA ne contenaient pas de BPC--Une adjudication proportionnelle des dépens ne peut jamais être appropriée parce qu'une telle façon de faire va à l'encontre de la logique de l'offre de règlement: Armak Chemicals Ltd. c. Canadian National Railway Co. (1991), 5 O.R. (3d) 1 (C.A.)--5) La demanderesse a-t-elle droit à une réduction des dépens étant donné l'intérêt public dans la résolution judiciaire de l'instance?--Le fait qu'il s'agissait de la première procédure introduite en vertu de l'art. 311(1) de la Loi ne justifie aucune réduction des dépens autrement dus aux défendeurs--Il n'y a pas de raison que les défendeurs subissent une réduction des dépens peu importe qu'il soit ou non dans l'intérêt public qu'il y ait examen judiciaire de la loi --6) Les défendeurs ont-ils droit à des frais taxés selon l'échelon le plus élevé de la colonne V du tableau du tarif B des Règles?--La Cour a entière discrétion pour déterminer le montant des dépens--Les facteurs pertinents dont la Cour doit tenir compte pour exercer son pouvoir discrétionnaire sont les suivants: le résultat obtenu, les montants en litige au regard des conséquences qu'auraient subies les défendeurs s'ils n'avaient pas eu gain de cause, la quantité de travail requise, le volume et la nature de la preuve technique complexe, l'importance des questions sur le plan juridique--De tels facteurs justifient une adjudication de dépens fondée sur la colonne V--Il est approprié d'accorder une taxation supérieure à la moyenne, qui se rapproche du sommet de la colonne V--La demande n'était pas complexe sur le plan juridique ou factuel au point de justifier une taxation selon l'échelon le plus élevé de la colonne V--La Cour accorde une somme forfaitaire de 60 000 $ au lieu et place de dépens taxés selon un échelon élevé de la colonne V--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 420, tarif B, art. 1(4)-- Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999, L.C. 1999, ch. 33, art. 311.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.