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GRC

Canada (Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada) c. Canada (Procureur général)

T-25-03

2004 CF 830, juge Russell

9-6-04

72 p.

Contrôle judiciaire d'une décision du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada (commissaire de la GRC) de refuser une demande présentée conformément à l'art. 45.41(2)b) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, par la demanderesse qui souhaitait obtenir certains documents relevant de la GRC--La demanderesse est un organe impartial et indépendant qui enquête sur les plaintes du public se rapportant à la manière dont les membres et officiers de la GRC accomplissent leurs fonctions (art. 45.35(1))--Les plaintes sont d'abord examinées par la GRC (art. 45.37(4), 45.36)--Si le plaignant n'est pas satisfait du rapport du commissaire de la GRC, il peut alors soumettre l'affaire à la demanderesse pour examen complémentaire (art. 45.41(1))--La demande de contrôle judiciaire présentée ici a pour origine une plainte déposée auprès de la demanderesse à la suite d'une perquisition menée par la GRC et la Police provinciale de l'Ontario (PPO) sur la propriété du plaignant--Comme le renseignement avait été fourni par une source humaine confidentielle, la dénonciation produite sous serment au soutien du mandat de perquisition a été frappée d'une ordonnance de non-communication--Mandat de perquisition général accordé--Le plaignant a déposé une plainte dans laquelle il affirmait notamment que le mandat de perquisition avait été irrégulièrement obtenu et qui soulevait des questions, notamment celle de savoir pourquoi la police avait obtenu un mandat de perquisition pour sa grange--Le sous-officier compétent de la GRC, Section des plaintes et des enquêtes internes, a conclu à l'absence d'une conduite répréhensible de la part de l'agent de la GRC--La lettre de décision ne disait rien sur les conclusions de l'enquête concernant l'affirmation selon laquelle l'agent de la GRC avait obtenu irrégulièrement le mandat de perquisition-- Le plaignant a prié la demanderesse, conformément à l'art. 45.41, d'examiner sa plainte, et la demanderesse a demandé que lui soit communiqué, conformément à l'art. 45.4, le rapport du commissaire de la GRC et les autres documents relevant de la GRC qui concernaient la plainte--La mallette reçue ne renfermait pas les documents déposés sous serment au soutien du mandat de perquisition et ne comprenait que des copies expurgées des notes du membre de la GRC-- La demanderesse a conclu qu'une enquête complémentaire sur la plainte était justifiée--Les preuves montraient que l'enquêteuse de la PPO avait pu accéder à l'information que recherchait la demanderesse--Le commissaire de la GRC a exprimé l'avis que la demanderesse n'avait pas droit à la communication des documents sujets à l'ordonnance de non-communication--La demanderesse a obtenu une copie expurgée de la dénonciation sous serment qui devait servir à obtenir un mandat--Le contenu de la dénonciation avait été expurgé par suppression des mentions pouvant désigner une source humaine confidentielle--Points litigieux: le commissaire de la GRC a-t-il négligé de se plier à son obligation prévue à l'art. 45.41(2)b), de communiquer à la demanderesse tous les documents relevant de la GRC qui concernaient la plainte? L'art. 45.41(2)b) autorise-t-il le commissaire de la GRC à refuser la communication des documents? La communication des documents porte-t-elle atteinte au privilège relatif aux indicateurs de police ou à l'ordre public sur lequel ce privilège est fondé?--Le champ de la plainte ne se limite pas à la manière dont le mandat de perquisition est exécuté, il comprend la manière dont il a été obtenu--Le fait que la GRC soit à même de déterminer quels documents sont pertinents et devraient être communiqués pose un problème significatif en ce qui concerne le régime de surveillance civile--La demanderesse n'a aucun moyen de savoir s'il y a eu communication intégrale des documents pertinents--Le fait que, selon les méthodes de la PPO, les renseignements demeurent au sein de la police, alors que la demanderesse n'est pas un policier, n'a aucune incidence sur les questions de pertinence et ne justifie pas le refus à la demanderesse de l'accès aux documents communiqués à l'agent de la PPO--Le dossier n'indique nulle part que la GRC a examiné l'affirmation selon laquelle le mandat de perquisition avait été irrégulièrement obtenu--S'agissant de savoir si la demanderesse a le droit d'engager des procédures pour forcer le commissaire de la GRC à lui remettre les documents pertinents, la décision Rankin (Re), [1991] 1 C.F. 226 (1re inst.) a fait l'objet d'une distinction--Cette décision interprétait les pouvoirs conférés par l'art. 45.45(11) --L'art. 45.41(2), la disposition en cause dans la présente affaire, est formulé différemment et traite d'un genre différent d'enquête--L'art. 45.41(2) prévoit que le commissaire de la GRC «transmet» à la demanderesse les documents qui relèvent de lui et qui se rapportent à la plainte--Les observations incidentes du jugement Rankin selon lesquelles «il est inopportun que la Commission prenne l'initiative» ne sont pas applicables à la Loi de manière générale--Le texte même de l'art. 45.41(2) montre que cette disposition est impérative et non facultative--L'art. 45.42(1) fait de l'examen de la Commission des plaintes un exercice obligatoire--Une obligation impérative requiert la production impérative de documents en vertu de l'art. 45.41--Il n'y a rien de fautif à ce que la demanderesse introduise une procédure judiciaire à seule fin d'obtenir les documents dont elle a besoin pour s'acquitter de son obligation légale--La demanderesse a donc le pouvoir et la compétence pour obtenir l'aide de la Cour aux fins d'assurer la conformité avec les art. 45.42 et 45.41-- Comme le défendeur a l'obligation légale publique de communiquer les documents mentionnés dans l'art. 45.41, la demanderesse remplit donc les conditions juridiques d'une ordonnance de mandamus et d'un jugement déclaratoire-- S'agissant du privilège relatif aux indicateurs de police, le fait que des documents ont été divulgués ne porte pas atteinte au privilège--Le seul point à décider est celui de savoir si les règles du privilège relatif aux indicateurs de police empêchent la communication des documents dans la présente affaire-- Application de l'arrêt R c. Leipert, [1997] 1 R.C.S. 281--En l'espèce, une source confidentielle a communiqué à la GRC des renseignements auxquels s'applique le privilège, il n'y a pas d'accusé, et l'exception concernant la démonstration de l'innocence de l'accusé ne se pose pas--La Cour est tenue d'appliquer les règles du privilège relatif aux indicateurs de police telles qu'elles existent--L'art. 45.42(1) ne constitue pas une exception au privilège--La Cour n'a pas de pouvoir discrétionnaire et ne peut pas prendre en compte d'autres intérêts--L'application du privilège dans la présente affaire entravera sérieusement la capacité de la Commission des plaintes d'examiner les plaintes en conformité avec l'art. 45.42, mais le remède à telles difficultés doit venir du Parlement--Pour le cas où la Cour ferait erreur ou si les renseignements ne sont pas protégés par le privilège, bien que la communication des renseignements soit interdite par l'ordonnance judiciaire de non-communication, rien n'empêcherait que soit rendue une ordonnance modifiant l'ordonnance de non-communication--Demande rejetée--Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-10, art. 45.35(1) (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 8, art. 16; L.C. 1996, ch. 15, art. 22), 45.36 (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 8, art. 16), 45.37(4) (mod., idem), 45.4 (mod., idem), 45.41 (mod., idem), 45.42 (mod., idem), 45.45(11) (mod., idem; mod. par L.C. 1996, ch. 15, art. 23).

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