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ANCIENS COMBATTANTS

Thériault c. Canada (Procureur général)

T-1351-03

2004 CF 978, juge Rouleau

12-7-04

14 p.

Contrôle judiciaire de la décision du Tribunal des anciens combattants (Tribunal) rejetant une demande de réexamen d'une décision du comité d'appel et refusant ainsi au demandeur le droit à une pension--Le comité d'appel a conclu ne pas avoir eu «les preuves médicales nécessaires pour relier l'affection d'artérite des membres inférieurs au service du demandeur»--Le Tribunal a appliqué le test en quatre parties, élaboré par le juge Teitelbaum dans la décision MacKay c. Canada (Procureur général) (1997), 129 F.T.R. 286 (C.F. 1re inst.), pour soupeser la nouvelle preuve présentée par le demandeur--Le Tribunal créé par la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), est, depuis sa création, le seul tribunal de révision et d'appel pour les pensions d'anciens combattants--Selon l'art. 39 de la Loi, le Tribunal doit accepter tout élément de preuve présenté par le demandeur qui n'est pas contredit et qui lui semble vraisemblable--Il doit également tirer les conclusions les plus favorables au demandeur--L'évaluation de la preuve doit toujours se faire à la lumière des art. 3 et 39 de la Loi, ce qui signifie que le Tribunal se doit d'accepter tout élément de preuve présenté, à moins qu'il ne rende une décision quant au manque de vraisemblance ou de crédibilité de la preuve ou à moins que cette preuve ne soit contredite par d'autre preuve au dossier--Le Tribunal a conclu que la preuve médicale était crédible--Il n'y a pas eu de preuve médicale contradictoire qui a été soumise--Le Tribunal a plutôt choisi d'écarter la preuve non contredite, au motif de son impertinence--Or, la preuve médicale en question était d'une pertinence indéniable puisqu'elle traitait des problèmes vasculaires aux jambes et établissait un lien potentiel avec le service militaire--Cette preuve pouvait servir de fondement raisonnable pour appuyer l'hypothèse selon laquelle les affections du demandeur étaient attribuables à son service militaire--Selon les règles de preuve de l'art. 39 et la règle d'interprétation de l'art. 3 de la Loi, le Tribunal devait tirer des éléments de preuve les conclusions les plus favorables possibles pour le demandeur, accepter tout élément de preuve non contredit que leur présente le demandeur et qui lui semble vraisemblable et trancher en faveur du demandeur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande--Telle que rédigée, la décision du Tribunal était déraisonnable et ne pouvait se soustraire à l'intervention de la Cour--Demande de contrôle judiciaire accueillie--Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), L.C. 1995, ch. 18, art. 3, 39.

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