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DROITS DE LA PERSONNE

Scheuneman c. Canada (Procureur général)

T-90-02, T-91-02

2004 CF 1157, juge Simpson

20-8-04

15 p.

Contrôle judiciaire d'une décision rendue par la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) qui a rejeté des plaintes contre le Conseil du Trésor et contre Ressources naturelles Canada (RNC)--Le demandeur s'était plaint que son licenciement par RNC et la politique du Conseil du Trésor en matière de licenciement étaient discriminatoires --Quatre ans après qu'il eut commencé à travailler pour RNC à titre d'analyste technique principal, un diagnostic a confirmé qu'il souffrait d'une encéphalo-myélite myalgique, laquelle occasionne une profonde fatigue--Pour cette raison, il a commencé à travailler à la maison--Le demandeur s'est vu accorder un congé sans solde--Plus tard il a remis à RNC une lettre de son médecin qui mentionnait qu'il serait incapable de retourner au travail pendant de nombreuses années--Le demandeur a refusé la retraite pour raisons médicales parce que cela comportait une réduction de prestations--En bout de ligne, il a fait l'objet d'un licenciement motivé parce qu'il était incapable de remplir ses fonctions--La lettre de cessation d'emploi faisait mention de l'art. 11(2)g) de la Loi sur la gestion des finances publiques (maintenant l'art. 31 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique) et du fait que le demandeur ne s'est pas présenté à l'examen médical qui avait été prévu afin de fixer une date de retour au travail--Le demandeur a déposé un grief auprès de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) prétendant avoir été victime de discrimination parce qu'il a été licencié en raison de sa maladie--Le grief a été rejeté, la Commission n'étant pas convaincue que la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) ou la Charte ont été violées--La demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission a été rejetée par le juge Cullen (Scheuneman c. Canada (Conseil du Trésor), [2000] 2 C.F. 365 (1re inst.)), lequel a conclu que la politique est assez souple pour accommoder même les personnes qui ne peuvent travailler pendant plusieurs années par suite d'une maladie prolongée-- Selon le juge Cullen, le licenciement du demandeur est la conséquence de son entêtement à refuser d'accepter que ce congé était, par sa nature même, une mesure limitée dans le temps--On ne peut pas affirmer que le traitement accordé au demandeur était discriminatoire à première vue au sens de l'art. 15(1) de la Charte--La Cour d'appel fédérale a rejeté l'appel du demandeur, soulignant que l'un des éléments fondamentaux de la relation employeur- employé est que l'employé souffrant d'une invalidité temporaire soit capable de recommencer à travailler dans un délai raisonnable--La Cour a ajouté qu'un employeur assujetti à la Charte n'est pas tenu par l'art. 15 de suivre les meilleures pratiques en matière d'emploi--La Cour suprême du Canada a refusé l'autorisation d'interjeter un pourvoi et, plus tard, elle a également rejeté la demande de réexamen de la décision de refuser l'autorisation d'interjeter un pourvoi--Le demandeur a persévéré et a demandé le contrôle judiciaire, par la Cour fédérale, de la décision de la Cour suprême du Canada de ne pas réexaminer sa demande d'autorisation d'interjeter un pourvoi et cette demande a été rejetée--Le demandeur a également déposé auprès de la CDP des plaintes fondées sur les art. 7 et 10 de la LCDP--L'enquêteur a recommandé le rejet des plaintes--Une fois les causes décidées, la CDP a rendu une décision dans laquelle elle a rejeté les deux plaintes--Elle a conclu que le défendeur a tenté de répondre aux besoins du plaignant et que la politique en matière de licenciement n'était pas fondée sur un motif énuméré de discrimination--Selon le demandeur, la politique de la Commission est discriminatoire envers les personnes handicapées, elle ne permet pas de composer suffisamment avec les différences individuelles et, par conséquent, contrevient à l'art. 10 de la LCDP--Il a prétendu que la question n'a pas été décidée dans le processus de règlement des griefs parce qu'il existe des différences entre l'art. 15 de la Charte et les art. 7 et 10 de la LCDP--Selon la Cour, ces différences apparaissent après qu'une preuve prima facie a été établie--Dans les affaires relevant de la LCDP, une fois qu'une preuve prima facie de discrimination a été établie, la réponse aux besoins d'une personne par un employeur devient la question en litige, ce qui entraîne une enquête limitée sur la situation précise d'un employeur et d'un employé--Selon les décisions rendues par les Cours en l'espèce, le demandeur n'a pas établi prima facie une preuve de discrimination--La question de la preuve prima facie a précisément été traitée par le juge Cullen et par la Cour d'appel fédérale; cette dernière décision est un arrêt de principe--Une autre question était de savoir si la CDP a contrevenu aux règles de l'équité procédurale en tranchant l'affaire sans examiner certains documents soumis à l'enquêteur par le demandeur--Il n'a pas été allégué que l'enquêteur a omis de tenir compte de ces documents--Une décision qui fait autorité est l'affaire Canada (Commission des droits de la personne) c. Pathak, [1995] 2 C.F. 455, dans laquelle la Cour d'appel fédérale a conclu que la Commission n'était pas tenue d'examiner les documents qui ont été soumis à l'enquêteur lors de la rédaction de son rapport--L'enquêteur a effectué une propre analyse indépendante et ne s'est pas uniquement fié à la décision du juge--Le demandeur a affirmé que l'exception de l'exigence professionnelle justifiée ne peut pas s'appliquer à sa situation parce qu'elle a été conçue pour s'appliquer à une situation dans laquelle une personne est capable d'occuper un emploi--Il n'était pas nécessaire d'examiner cette question, compte tenu que le demandeur n'a pas établi une preuve prima facie de discrimination, mais, s'il y avait eu preuve de discrimination, l'exception prévue à l'art. 15 de la LCDP aurait été applicable--La décision de la Commission était raisonnable--Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 , art. 7, 10, 15 (mod. par L.C. 1998, ch. 9, art. 10, 15)--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 15--Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. (1985), ch. F-11, art. 11(2)g) (mod. par L.C. 1992, ch. 54, art. 81)--Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 31 (mod. par L.C. 1995, ch. 17, art. 9).

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