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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Osagie c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-6640-03

2004 CF 1368, juge Mactavish

6-10-04

10 p.

Contrôle judiciaire du refus de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié de rouvrir la demande d'asile de la demanderesse--La demanderesse est une citoyenne du Nigeria qui est arrivée au Canada le 15 mars 2003--Elle a reçu de la Commission son formulaire sur les renseignements personnels (FRP) le 2 avril--La date limite pour déposer le formulaire rempli était le 30 avril 2003--Le FRP de la demanderesse n'a été déposé auprès de la Commission que le 2 mai 2003 par suite de l'inadvertance d'un employé son avocat--La Commission a prononcé le désistement de la demande--La Commission a rejeté la demande présentée par la demanderesse en vue d'obtenir la réouverture de sa demande d'asile--La Section de la protection des réfugiés doit accueillir les requêtes en réouverture des demandes d'asile devenues caduques à la suite d'une audience sur le désistement lorsqu'il y a un manquement à un principe de justice naturelle suivant la règle 55(4) des Règles de la Section de la protection des réfugiés--L'avocat de la demanderesse prétend que la Commission n'a pas donné à la demanderesse un préavis suffisant à l'égard de la date et de l'heure de l'audience sur le désistement, commettant ainsi un manquement à un principe de justice naturelle--La Commission avait le droit d'apprécier les éléments de preuve dont elle disposait--La Cour ne voit aucune raison de modifier la décision de la Commission selon laquelle l'avis avait été reçu assez tôt--La Commission avait le droit d'apprécier l'explication avancée pour justifier le défaut de comparaître à l'audience sur le désistement--La Cour ne voit aucune raison de modifier la conclusion de la Commission selon laquelle l'avocat aurait pu prendre d'autres dispositions--La négligence et l'incompétence d'un avocat peuvent entraîner une négation du droit d'une partie à une audience impartiale--La négligence de l'avocat peut entraîner un déni de justice naturelle suffisamment grave pour justifier la réouverture d'une demande d'asile qui a fait l'objet d'un désistement--La demanderesse a fourni une preuve directe quant à ce qu'elle savait sur la progression de sa demande d'asile--Il ressortait clairement de la preuve dont disposait la Commission que la demanderesse n'a jamais été mise au courant qu'une date avait été fixée pour l'audience sur le désistement portant sur sa demande d'asile et, par conséquent, elle n'a jamais eu l'occasion de comparaître et de se faire entendre--La demanderesse a toujours eu l'intention de donner suite à sa demande d'asile--Les diverses erreurs commises par l'avocat et ses employés ont causé un déni de justice naturelle à la demanderesse en ce qui concerne son audience sur le désistement--La requête en réouverture de la demande d'asile aurait dû être accueillie--Demande accueillie --Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228, règle 55(4).

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