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PRATIQUE

Jugements et ordonnances

Jugement sommaire

Apotex Inc. c. Merck & Co., Inc.

T-411-01

2004 CF 314, juge Snider

2-3-04

24 p.

Requête en jugement sommaire introduite par les défenderesses en vertu des règles 213 et 220 des Règles de la Cour fédérale (1998) dans le cadre de l'action intentée par Apotex pour obtenir des dommages-intérêts conformément à l'art. 8 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) (le Règlement)--L'art. 8, dans sa version actuelle, impute à la première personne (Merck) une responsabilité civile lorsqu'une cour rejette une demande d'interdiction préalablement accueillie--Apotex a intenté l'action visant l'obtention de dommages-intérêts relativement à la procédure d'interdiction sur le fondement de la version actuelle de l'art. 8 du Règlement et, subsidiairement, sur l'art. 8 tel qu'il existait avant les modifications de 1998--Apotex invoque aussi l'enrichissement sans cause de Merck à l'appui de sa demande de dommages-intérêts--Examen des principes applicables en matière de jugement sommaire--Le litige porte avant tout sur des questions d'interprétation relatives à l'ancien et au nouvel art. 8--Pour que la Cour rende la décision discrétionnaire prévue à la règle 216(2)b), il suffit que l'intimé fournisse des motifs convaincants expliquant pourquoi il est préférable de laisser le juge du procès trancher le point de droit--Il existe une lacune importante dans la preuve qui empêche de déterminer l'interprétation appropriée à donner aux dispositions--La preuve manquante a trait à l'intention et à l'objet du Règlement et au cadre législatif sous-jacent--Des preuves supplémentaires fournies par les défenderesses, des tiers et des fonctionnaires sont pertinentes pour trancher les questions en litige dans la présente affaire--Une bonne partie de la preuve sera contestée et est ainsi examinée à juste titre au procès--On ne devrait pas, par jugement sommaire, empêcher Apotex de présenter cette preuve--Un procès est probablement nécessaire pour établir la preuve appropriée pour trancher les questions relatives à l'interprétation de l'art. 8 du Règlement--Premièrement, comme il existe une véritable question litigieuse, les défenderesses ne peuvent pas se prévaloir de la règle 216(1)--Deuxièmement, on gagnerait peu, pour ne pas dire rien, en tranchant ces points de droit sur le fondement d'un dossier incomplet--La requête est rejetée en ce qui concerne les deux questions relatives à l'interprétation de l'art. 8--La question de l'existence d'un recours en enrichissement sans cause est intimement liée à l'interprétation de l'art. 8--Une bonne partie de la preuve qui pourrait être produite au sujet du contexte du Règlement pourrait être aussi pertinente quant à la question de l'enrichissement sans cause--Par conséquent, il existe une véritable question litigieuse--Enfin, en ce qui concerne la demande visant à ce que les questions soient tranchées préalablement à toute instruction conformément à la règle 220(1), on ne gagnerait rien à ajouter une étape additionnelle à un processus déjà long--Il est préférable de statuer sur les questions d'interprétation législatives au terme d'un procès--Requête rejetée--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 213, 216, 220--Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 8 (mod. par DORS/98-166, art. 8).

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