Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Exclusion et renvoi

Personnes interdites de territoire

Logeswaren c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-3775-03

2004 CF 866, juge Phelan

22-6-04

9 p.

Contrôle judiciaire d'une décision interlocutoire de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), qui a rejeté une requête en rejet de la demande du ministre d'annuler le statut de réfugié au sens de la Convention des demanderesses--Les demanderesses ont obtenu le statut de réfugié le 6 mai 1993--En 1994, à la suite d'un «tuyau» anonyme, le ministre a allégué que les empreintes digitales de la demanderesse adulte correspon-daient à celles de «SK», une personne qui avait demandé le statut de réfugié en 1987--En 1999, le ministre a déposé une demande d'annulation du statut de réfugié de la demanderesse, demande qui a été rejetée pour insuffisance de preuve quant à la similarité des empreintes digitales--Au début de 2001, le ministre a demandé l'autorisation de déposer une seconde demande d'annulation en application de la règle 55 des Règles de la Section de la protection des réfugiés (les Règles) en se fondant sur un nouvel élément de preuve (photographie) reçu du gouvernement de la Suisse--En mai 2001, un commissaire a informé les demanderesses quant à la seconde demande d'annulation--Les demanderesses ont déposé une requête en rejet de la demande d'annulation alléguant qu'il y avait chose jugée--Cette requête a été rejetée--La Commission a conclu qu'il n'y avait ni abus de la procédure ni négligence de la part du ministre--Sur la question de la chose jugée, la Commission a conclu qu'il n'y avait pas irrecevabilité résultant de l'identité des questions en litige--Les demanderesses peuvent-elles obtenir le contrôle judiciaire d'une décision interlocutoire?-- Bien que de façon générale les décisions interlocutoires ne soient pas assujetties au contrôle judiciaire, lorsqu'une décision est cruciale quant à la décision finale et qu'elle a suffisamment d'importance, elle peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire--En l'espèce, la décision interlocutoire définit effectivement la portée de la décision finale et son importance justifie le contrôle judiciaire--L'art. 109 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés permet d'annuler le statut de réfugié obtenu par suite de présentations erronées--La règle 55(1) permet au ministre ou au demandeur de demander à la Section de rouvrir toute demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision ou d'un désistement--La règle 56(1) permet au ministre ou à la personne protégée de demander à la Section de rouvrir la demande d'annulation de la décision octroyant l'asile--Cette disposition prévoit la possibilité de demander de nouveau l'annulation du statut de réfugié--Le pouvoir discrétionnaire conféré par l'art. 109 est semblable à celui qui doit être exercé pour l'application des principes de la chose jugée--Dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, la Section doit tenir compte de principes tels que l'irrecevabilité résultant de l'identité des causes d'action et l'irrecevabilité résultant de l'identité des questions en litige--En l'espèce, le principe de l'irrecevabilité résultant de l'identité des causes d'action est applicable parce qu'il s'agit du même organisme décideur, des mêmes parties et de la même question--Ce qui diffère, c'est la preuve--L'étendue du pouvoir discrétionnaire lorsqu'il s'agit de l'irrecevabilité résultant de l'identité des causes d'action pourrait être moins grande que lorsqu'il s'agit d'irrecevabilité résultant de l'identité des questions en litige--Le pouvoir discrétionnaire conféré par la common law doit jouer un rôle secondaire par rapport au pouvoir conféré à la Section par une loi--Vu le régime prévu par cette loi, jusqu'à la limite où la chose jugée, dans son principe de l'irrecevabilité résultant de l'identité des causes d'action, s'applique, le législateur confère expressément à la Section le pouvoir discrétionnaire de statuer sur une demande d'annulation (ou de la rouvrir)--La Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire correcte-ment, prenant en considération les facteurs pertinents, et elle a rendu une décision raisonnable--Cependant, elle n'a pas pris en considération la question de savoir si le ministre avait présenté sa demande en vertu de la bonne disposition des Règles--La règle 55 s'applique dans le cas de la première demande d'annulation--Le ministre n'avait pas le droit de présenter la seconde demande en vertu de cette disposition-- La règle 56 fournit le recours approprié; cette disposition accorde expressément au ministre le droit de demander de rouvrir la première demande d'annulation, même si une décision a déjà été prise--Demande accueillie en partie, l'affaire étant renvoyée à la Commission, avec autorisation au défendeur de modifier sa demande pour la fonder sur la règle 56--Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228, règles 55, 56--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 109.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.