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IMPÔT SUR LE REVENU

Calcul du revenu

Déductions

Fraser c. Canada (Procureur général)

A-655-02

2004 CAF 128, juge Sharlow, J.C.A.

25-3-04

7 p.

Contrôle judiciaire d'un jugement (Fraser c. Canada, [2003] 1 C.T.C. 2563 (C.C.I.)) dans lequel la Cour canadienne de l'impôt a refusé la déduction que le demandeur avait réclamée à l'égard de la pension alimentaire pour enfants qu'il avait versée à la mère de son enfant en 1999--Les paiements de pension alimentaire pour l'enfant ont été effectués en vertu d'une entente alimentaire conclue le 30 juin 1992 conformément à l'art. 6 de la Parentage and Maintenance Act de l'Alberta (PMA)--L'art. 1(2) de la Maintenance Enforcement Act de l'Alberta (MEA) prévoit qu'une entente conclue en vertu de l'art. 6 de la PMA est réputée être une ordonnance alimentaire--L'entente alimentaire a été déposée auprès de la Cour du Banc de la Reine conformément à l'art. 12(1) de la MEA, en vertu duquel une fois l'ordonnance déposée, les passages de celle-ci se rapportant aux questions d'entretien sont réputés représenter un jugement de la Cour--L'art. 56.1(4)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu définit le terme pension alimentaire--Les versements de pension alimentaire effectués sont déductibles s'ils satisfont à la définition--Il s'agit de savoir si l'entente alimentaire est devenue une ordonnance d'un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d'une province lorsqu'elle a été déposée auprès du directeur de l'application des ordonnances alimentaires de l'Alberta, puis auprès de la Cour du Banc de la Reine--La Cour canadienne de l'impôt a conclu que le champ d'application des dispositions déterminatives de la MEA était limité à la MEA, et n'englobait pas la Loi de l'impôt sur le revenu--L'alinéa b) de la définition du terme pension alimentaire prévoit que la pension alimentaire pour enfants doit avoir été payée aux termes d'une ordonnance d'un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d'une province--Le législateur a ainsi précisé que la question de l'existence d'une ordonnance correspondant à cette description relève de la loi provinciale --Les lois concernant les pensions alimentaires pour enfants ainsi que les lois prescrivant les formalités d'obtention, auprès des tribunaux, d'ordonnances de pension alimentaire pour enfants relèvent de la compétence législative des provinces-- L'expression en conformité avec les lois d'une province est suffisamment large pour englober toutes les lois de la province concernant l'obligation légale de verser une pension alimentaire pour enfants, y compris les lois provinciales régissant la procédure de mise à exécution d'une telle obligation--Il ne s'agit pas d'une situation où le législateur d'une province a tenté de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu ou la portée de celle-ci dans le but d'atteindre un objectif provincial incompatible avec les objectifs de la Loi de l'impôt sur le revenu--L'assemblée législative de l'Alberta a simplement rationalisé la procédure d'obtention des ordonnances alimentaires auprès des tribunaux, de façon à ce qu'un jugement réputé de la Cour du Banc de la Reine soit, comme en l'espèce, considéré comme l'équivalent juridique d'un vrai jugement sur consentement de cette cour--La seule différence est que l'obtention d'une ordonnance sur consentement nécessite probablement plus de temps et d'argent de la part des parties et plus de ressources judiciaires --Appel accueilli--Parentage and Maintenance Act, S.A. 1990, ch. P-0.7, art. 6--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 56.1(4) pension alimentaire--Maintenance Enforcement Act, S.A. 1985, ch. M-0.5, art. 1(2), 12(1).

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