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[2018] 2 R.C.F. F-1

Droits de la personne

Contrôle judiciaire de la décision de la Commission canadienne des droits de la personne de rejeter la plainte du demandeur alléguant que l’intimée a fait preuve de discrimination envers sa famille et lui-même — La maison du demandeur était occupée par son fils et sa belle-fille — Le demandeur a rencontré un agent de l’intimée en vue de discuter de l’augmentation de sa marge de crédit, en vue d’entreprendre des travaux de rénovation à sa maison — Le fils du demandeur a obtenu l’autorisation de Santé Canada de cultiver de la marijuana thérapeutique — Il avait l’intention d’utiliser l’espace rénové pour y cultiver les plans de marijuana — L’évaluateur a informé l’intimée de l’intention de la famille de cultiver de la marijuana — L’intimée a refusé de hausser la marge de crédit du demandeur et a exigé le remboursement intégral du prêt hypothécaire — Elle a dit que le demandeur avait manqué aux conditions du contrat de prêt hypothécaire — Le demandeur a allégué dans une plainte portée auprès de la Commission que son fils et sa belle-fille s’étaient fait prescrire de la marijuana à cause de leurs déficiences — La Commission a refusé d’examiner la plainte sur recommandation de l’enquêtrice des droits de la personne, en vertu de l’art. 41(1)c) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 (Loi), car la décision de l’intimée de dénoncer le contrat de prêt hypothécaire n’était pas fondée sur un motif de distinction illicite — Il s’agissait de déterminer principalement si la Commission a manqué à son obligation d’équité procédurale en omettant de procéder à un examen neutre et rigoureux — La question essentielle qu’il fallait examiner, en rapport avec l’enquête de la Commission, était celle de savoir si l’enquêtrice a négligé ou omis d’examiner une « preuve manifestement importante » — La décision de la Commission était déraisonnable et inéquitable sur le plan procédural — L’enquêtrice n’a pas répondu au critère de la preuve manifestement importante — Elle aurait dû examiner en détail la politique de l’intimée sur les « installations de culture de stupéfiants » afin de déterminer si cette dernière avait une explication raisonnable pour justifier la demande de remboursement du prêt hypothécaire — Le fait que l’enquêtrice n’a pas évalué et examiné cette politique a miné la rigueur de l’enquête et l’équité du processus — La décision de la Commission de souscrire à la recommandation de l’enquêtrice était déraisonnable — La Commission était tenue de déterminer s’il y avait dans la preuve un fondement raisonnable pour procéder à un examen devant le Tribunal — L’analyse de la Commission a fait essentiellement abstraction de la preuve — Des courriels ont montré que l’intimée avait tenu compte du fait que le fils du demandeur avait l’intention d’utiliser la maison comme lieu de culture de stupéfiants quand elle a refusé d’augmenter la marge de crédit du demandeur et décidé de demander le remboursement du prêt hypothécaire — Malgré cette preuve, il a été conclu dans le rapport d’enquête que la preuve recueillie n’indiquait pas que l’intimée a demandé le remboursement du prêt hypothécaire du plaignant à cause de la déficience de son fils et de la forme particulière du traitement de cette déficience — L’intention du fils de bâtir une installation de culture de stupéfiants plus grande et améliorée a pu avoir joué dans la décision de l’intimée — Il n’était pas question ici d’une affaire dans laquelle la preuve incontestée qui figure dans le dossier était à ce point concluante qu’il n’y avait qu’une seule conclusion possible — La requête du demandeur, à savoir le renvoi de l’affaire à la Commission en vue d’une nouvelle décision, assorti de l’instruction que celle-ci défère la plainte du demandeur au Tribunal pour examen, ne convenait pas dans les circonstances de l’espèce — Le pouvoir que l’art. 44(3) de la Loi confère à la Commission, soit de renvoyer une plainte au Tribunal ou de la rejeter, est de nature purement discrétionnaire — Il n’incombait pas à la Cour de rendre cette décision pour la Commission — La décision de la Commission a été infirmée et l’affaire a été renvoyée à la Commission en vue d’une nouvelle décision et d’une enquête approfondie — Demande accueillie.

McIlvenna c. Banque de Nouvelle-Écosse (Banque Scotia) (T-1176-16, 2017 CF 699, juge Boswell, jugement en date du 19 juillet 2017, 33 p.)

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