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PRATIQUE

Communication de documents et interrogatoire préalable

Production de documents

Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.

T-3197-90

2004 CF 574, juge Tremblay-Lamer

15-4-04

8 p.

Requête présentée par Apotex Inc. (Apotex) en vue de faire radier certains paragraphes de l'ordonnance par laquelle un protonotaire avait ordonné la production de documents-- L'exposé des questions en litige et les affidavits n'avaient pas encore été déposés--Dans le jugement Bande indienne de Montana c. Canada, 2001 FCT 666; [2001] A.C.F. no 991 (C.F. 1re inst.) (QL), le juge Hugessen a confirmé que les Règles de la Cour fédérale (1998) précisent bien que c'est à la partie qui produit les documents qu'il revient d'exprimer le jugement initial sur la pertinence de ces documents avant leur production--Ainsi, comme l'affidavit de documents n'a pas encore été signifié, il était prématuré de la part du protonotaire de préciser les catégories de documents qu'Apotex devait énumérer et produire--Il faut présumer qu'un affidavit de documents comprend une liste complète des documents pertinents--Ce n'est qu'une fois que la partie a soumis son affidavit de documents que la partie qui le reçoit peut chercher à démontrer qu'il est incomplet--C'est alors à la partie qui reçoit l'affidavit qu'il incombe de prouver que le document existe et qu'il est en la possession et sous le contrôle de la partie qui l'a produit--Le protonotaire n'a pas tenu compte de la procédure appropriée--Le protonotaire a également commis une erreur de droit en faisant droit à la demande de Glaxo alors que celle-ci ne lui avait soumis aucune requête en bonne et due forme--Suivant la règle 47(2), lorsqu'une disposition des Règles prévoit l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire sur requête, la Cour ne peut exercer ce pouvoir que sur requête-- Les règles 225, 227 et 229 prévoient explicitement que la Cour peut, sur requête, exiger la production d'un affidavit de documents exact et complet si elle est convaincue que l'affidavit de documents est inexact ou incomplet--Le protonotaire a commis une erreur en estimant qu'il était compétent pour rendre une telle ordonnance en vertu des pouvoirs conférés à l'arbitre par les règles 156 et 157--Le protonotaire chargé de la gestion de l'instance est appelé à se prononcer sur des questions préliminaires qui doivent être tranchées avant le renvoi--Comme le protonotaire n'avait aucun pouvoir discrétionnaire en la matière, les arguments invoqués par Glaxo sur la nécessité d'accorder une certaine latitude au protonotaire pour lui permettre de résoudre des questions interlocutoires et sur le degré élevé de retenue judiciaire à laquelle a droit le protonotaire lorsqu'il agit à titre de juge chargé de la gestion de l'instance ne s'appliquent pas--L'ordonnance a en outre eu pour effet de porter atteinte aux droits d'Apotex--Le droit d'une partie de formuler des observations et de soumettre des éléments de preuve ne saurait être contrecarré par la volonté de diriger l'instance de la façon la plus simple et la plus expéditive possible--La règle 385 n'a pas pour effet d'attribuer au juge ou au protonotaire responsable de la gestion de l'instance le pouvoir de rendre une ordonnance qui ne peut être prononcée que sur requête, au risque de porter ainsi atteinte au droit d'Apotex de recevoir des observations écrites et de préparer une réponse adéquate à la requête--Requête accueillie--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 47(2), 156, 157, 225, 227, 229, 385.

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