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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Nagulesan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-6816-03

2004 CF 1382, juge Gauthier

7-10-04

8 p.

Contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) qui a rejeté une demande présentée dans le cadre des art. 96 et 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés--Le 5 août 2003, quelques jours après l'audience, le demandeur a livré à la SPR, par messager, une lettre adressée au commissaire présidant l'audience, laquelle mentionnait qu'il désirait déposer des éléments de preuve additionnels afin de corroborer son témoignage concernant sa présence au Sri Lanka après 1987 ainsi que le décès de son père et de ses deux frères--Les éléments de preuve proposés étaient joints à la lettre, laquelle mentionnait également que le commissaire avait demandé une telle preuve corroborante au cours de l'audience--La lettre portait le timbre de réception de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié pour le 5 août, alors qu'à cette date, la décision n'avait pas encore été rendue et le commissaire présidant l'audience n'était pas functus officio--La lettre et les documents ne se trouvaient pas dans la copie certifiée du dossier du tribunal et ils n'ont pas été mentionnés dans la décision--La décision a toutefois analysé en profondeur le fait que le demandeur avait omis de déposer des éléments de preuve établissant sa présence au Sri Lanka après 1987 et des éléments de preuve corroborant les décès--Demande accueillie--Le demandeur n'était pas tenu d'obtenir une autre confirmation que les documents étaient correctement déposés après avoir obtenu la confirmation de leur réception--Obligation constante d'examiner les éléments de preuve soumis par le demandeur jusqu'à ce que la SPR soit functus officio--La règle 37 des Règles de la Section de la protection des réfugiés exige qu'une partie fasse une demande selon la règle 44 pour présenter des éléments de preuve après l'audience--Une demande selon la règle 44 est normalement faite par écrit, elle mentionne la décision que la partie recherche de la part de la SPR et elle énonce les raisons à son appui--Puisque la lettre du 5 août du demandeur satisfaisait à l'exigence de la règle 37, la SPR devait traiter la demande du demandeur--L'omission de traiter des nouveaux éléments de preuve constitue un manquement à l'équité procédurale-- Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228, règles 37, 44--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 96, 97.

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