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FONCTION PUBLIQUE

Johnson c. Canada (Agence des douanes et du revenu)

T-1937-02

2004 CF 646, juge von Finckenstein

19-5-04

9 p.

Contrôle judiciaire de la décision de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) selon laquelle la conversion des postes des demanderesses au niveau MG-05 devrait être révoquée par suite de la décision de la Commission de la fonction publique (la Commission) d'annuler le concours relatif aux postes AU-03--À l'issue du concours, les demanderesses avaient été nommées à des postes AU-03--La nomination des demanderesses a été révoquée par suite de l'accueil de l'appel du concours et des mesures correctives-- Dans l'intervalle, l'employeur a converti les postes AU-03 en postes MG-05--La décision contestée fait suite à la révocation des nominations--L'ADRC possède les pleins pouvoirs en ce qui concerne ses propres questions de dotation, mais en vertu de l'art. 100 de la Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada, les appels interjetés en matière d'emploi avant l'entrée en vigueur de la Loi sont jugés sous le régime de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique--Le programme de dotation que l'ADRC a adopté en vertu des pouvoirs que lui confère l'art. 54 ne parle pas de «conversion», mais de «reclassification»--Rien n'empêchait l'ADRC de prendre des dispositions au sujet de la conversion dans son Programme de dotation, mais elle a choisi de ne pas le faire--Ce ne sont pas tous les postes AU-03 qui ont été convertis en postes MG-05, mais uniquement ceux qui comportaient des fonctions de supervision--Les titulaires des nouveaux postes MG-05 se sont vu confier de nouvelles fonctions et ont eu droit à une hausse de traitement appréciable--Le terme «reclassification» est défini à l'art. 1 du Règlement sur l'emploi dans la fonction publique (2000)--Seule une reclassification qui vise l'ensemble d'un groupe professionnel et n'entraîne aucun changement dans les fonctions exercées peut être considérée comme une conversion--Il n'y a aucune raison qui justifierait de ne pas appliquer cette définition de façon générale à toutes les reclassifications qui sont effectuées dans la fonction publique, y compris celles auxquelles procède L'ADRC-- Il n'y a pas eu «conversion» du poste occupé par les demanderesses --L'ADRC n'avait pas le pouvoir de procéder à une telle conversion et, surtout, la mesure qui a été prise constituait effectivement une reclassification et non une conversion--La véritable nature d'une mesure de dotation dépend de ses effets et non du nom que lui attribue l'organisme en question-- Compte tenu du fait que les demanderesses avaient été nommées à un poste MG-05 lorsque la Commission a décidé d'annuler le concours AU-03, la révocation des postes AU-03 n'a eu aucun effet sur leur situation d'emploi--La décision de la Commission n'a eu aucun effet sur les demanderesses-- L'ADRC a commis une erreur en concluant qu'elle devait donner effet à la révocation de la Commission en révoquant à son tour les nominations aux postes MG-05--Demande accueillie--Règlement sur l'emploi dans la fonction publique (2000), DORS/2000-80, art. 1 «reclassification»--Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33-- Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada, L.C. 1999, ch. 19, art. 54, 100.

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