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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Résidents permanents

Yun c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-7024-03

2004 CF 1062, juge Blanchard

4-8-04

14 p.

Raisons d'ordre humanitaire Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la conseillère en immigration a conclu qu'il n'y avait pas suffisamment de motifs d'ordre humanitaire pour justifier que soit accordée au demandeur une dispense d'application de l'exigence prévue par l'art. 11(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR)--Le demandeur est un citoyen de la Corée âgé de 34 ans qui est entré au Canada le 11 janvier 1999 pour étudier l'anglais--Le demandeur a obtenu un permis de travail en 2000 alors que son épouse étudiait au Canada--On a refusé au demandeur une prorogation de son permis de travail lorsqu'il a divorcé en septembre 2001 et l'épouse et les enfants sont retournés en Corée--Le demandeur s'est remarié en avril 2002 et il a présenté, sur le fondement de motifs d'ordre humanitaire, une demande de dispense d'application des exigences prévues pour l'obtention d'un visa de résident permanent suivant l'art. 114(2) de l'ancienne Loi sur l'immigration--La demande a été refusée suivant l'art. 11(1) de la LIPR--La question est celle de savoir si le défendeur a commis une erreur de droit en omettant d'examiner suivant les art. 123 et 124 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) la demande de résidence permanente présentée par le demandeur--Le demandeur n'a pas présenté une demande en tant que membre de la catégorie des époux au Canada suivant la LIPR--Il n'a pas non plus rempli et déposé une «Demande de résidence permanente présentée au Canada»--La question de savoir si la conseillère en immigration est tenue de convertir une demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire présentée suivant l'ancienne loi en une demande présentée afin de devenir un résident permanent en tant que membre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada suivant la LIPR est-elle une question de droit?--La norme de contrôle applicable à une question de droit est celle de la décision correcte--Un agent d'immigration n'a pas le pouvoir en vertu de la LIPR ou du Règlement de convertir une demande pour des motifs d'ordre humanitaire présentée suivant l'ancienne loi en une demande dans la catégorie des époux au Canada suivant la LIPR--Le demandeur aurait dû, afin de pouvoir être apprécié suivant la nouvelle disposition se rapportant à la catégorie des époux au Canada, présenter une demande dans cette catégorie et retirer l'ancienne demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire qu'il avait déjà présentée--Les avantages de la LIPR n'ont pas été refusés au demandeur, il a simplement omis de présenter une demande à cet égard--Bien qu'il puisse y avoir une confusion pour les demandeurs lorsqu'il y a une transition d'un régime législatif à un autre, un demandeur doit être attentif et s'informer relativement aux conséquences qu'aura la nouvelle loi, le cas échéant, sur sa demande--L'art. 190 de la LIPR n'oblige pas un agent d'immigration à convertir une demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire en instance en une demande d'admission en tant que membre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada--Une obligation à cet égard imposerait un fardeau impossible aux agents d'immigration qui devraient faire des hypothèses à l'égard de ce que les demandeurs tentent d'obtenir dans le contexte de la nouvelle loi--Dans la présente affaire, il n'y avait pas de demande qui avait été présentée suivant les dispositions de la LIPR se rapportant à la nouvelle catégorie des époux au Canada--Par conséquent, il n'était pas déraisonnable pour la conseillère en immigration d'évaluer suivant les dispositions se rapportant aux circonstances d'ordre humanitaire la demande présentée par le demandeur --Demande rejetée--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 11(1), 190--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 114(2)--Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, art. 123, 124.

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