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PRATIQUE

Introduction des procédures

Pfeiffer c. Canada (Surintendant des faillites)

A-695-02

2004 CAF 192, juge Desjardins, J.C.A.

21-5-04

15 p.

Appel interjeté contre la décision d'un juge des requêtes de rejeter la demande de contrôle judiciaire des appelants au motif que ces derniers n'avaient pas déposé leurs affidavits dans le délai prévu à la règle 306 des Règles de la Cour fédérale (1998), et que leur demande portait sur deux ordonnances distinctes, contrevenant ainsi à la règle 302-- Demande de contrôle judiciaire visant la décision prise par les intimés de mener une enquête sur les appelants et de prendre des mesures conservatoires à leur égard--Dans la demande, on requérait certains documents des intimés--Ceux-ci ayant refusé de fournir des documents, les appelants ont présenté une requête demandant une directive en application de la règle 318, de même qu'une prorogation de délai pour déposer des éléments de preuve--La requête présentée en vertu de la règle 318 a été ajournée sine die--Le juge des requêtes a rejeté l'argument des appelants selon lequel, puisque leur requête présentée en vertu de la règle 318 était pendante, ils étaient libérés de l'obligation de déposer des affidavits à l'appui de cette requête--La requête en radiation a été accueillie au motif que la décision d'enquêter était distincte de celle visant la prise de mesures conservatoires et qu'une même demande ne devait pas porter sur les deux décisions--Bien qu'il n'y ait eu aucune décision particulière à l'égard de la requête fondée sur la règle 306, celle-ci a été implicitement rejetée du fait qu'a été accueillie la requête en radiation-- L'obligation incombant aux appelants en application de la règle 306 existe indépendamment de celle imposée aux intimés en vertu de la règle 318--L'obligation visée par la règle 306 n'est pas conditionnelle au respect de celle énoncée à la règle 318--S'il est nécessaire pour un demandeur d'obtenir certains documents d'un office fédéral avant le dépôt d'affidavits, la requête en prorogation de délai doit préciser pourquoi le respect de l'obligation en cause est nécessaire-- La requête des appelants n'énonce aucun motif permettant d'établir un lien entre les documents demandés et les éléments de preuve requis à l'appui de l'avis de demande et de justifier ainsi une prorogation du délai pour le dépôt des affidavits prescrits--Cependant, étant donné qu'à l'audience sur la requête les appelants se sont vu remettre deux documents, le juge des requêtes aurait dû proroger le délai pour le dépôt des affidavits pour permettre aux appelants d'examiner ces documents--Pour ce qui est de l'inobservation alléguée de la règle 302, des mesures conservatoires ne sont pas nécessairement prises au cours de chaque enquête; elles visent plutôt à assurer la sauvegarde d'un actif, ce qui présuppose que des biens sont en péril--Selon la règle 302, une demande de contrôle judiciaire ne peut porter que sur une seule ordonnance pour laquelle une réparation est demandée--Deux demandes auraient donc dû être déposées--La mesure de redressement appropriée en cas d'inobservation de la règle 302 ne consiste pas à accorder une requête en annulation, mais à octroyer une prorogation de délai pour permettre le dépôt de deux demandes de contrôle judiciaire en remplacement de celle déposée plus tôt--La règle 221 utilisée par les intimés figure à la partie 4 des Règles--Selon la règle 169, cette partie s'applique aux instances, autres que les demandes et les appels--On n'aurait donc pas dû recourir à la règle 221 en l'espèce--La Cour a compétence, dans des circonstances exceptionnelles, pour rejeter sommairement un avis de requête qui est manifestement irrégulier au point de n'avoir aucune chance d'être accueilli, mais tel n'est pas le cas en l'espèce--Une requête fondée sur la règle 58 aurait été plus appropriée--En vertu de la règle 56, l'inobservation d'une règle n'entache pas une instance de nullité--Appel accueilli-- Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 56, 58, 169, 221, 302, 306, 318.

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