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DOUANES ET ACCISE

Loi sur la taxe d'accise

469527 Ontario Ltd. c. Canada

T-116-02

2004 CF 726, juge Lemieux

21-5-04

23 p.

Procédures réunies de contrôle judiciaire de décisions rendues par le ministre du Revenu national (le ministre) sur la manière selon laquelle les remboursements de TPS ont été calculés en vertu du Décret de remise sur les appareils automatiques (le Décret de remise)--Les demanderesses ont exploité une entreprise de fourniture de services par le biais d'appareils automatiques, notamment des jeux vidéo et des billards électriques (les appareils)--Les jeux dispensés par 1) les appareils de jeux vidéo à déroulement continu et par 2) les billards électriques sont-ils des fournitures admissibles aux fins du calcul du remboursement?--Les jeux vidéo à déroulement continu sont ces jeux dans lesquels une personne a la possibilité de continuer à jouer en insérant des pièces de 25 ¢ jusqu'à ce qu'elle atteigne un sommet--Comme le représentant du ministre a déjà tranché la question en faveur des demanderesses, la question ne devrait pas être renvoyée pour être tranchée à nouveau--Quant à l'admissibilité des billards électriques programmés pour dispenser trois parties lorsque deux pièces de 25 ¢ sont insérées dans la fente, les demanderesses prétendent que 1) le ministre a commis une erreur de droit en interprétant le Décret de remise comme excluant des fournitures admissibles, un appareil qui permet à une personne d'obtenir trois parties en insérant deux pièces de 25 ¢ et que 2) le ministre a rendu une décision manifeste-ment déraisonnable parce que, en fait, les quatre représentan-tes demanderesses ne demandaient qu'une pièce de 25 ¢ pour chaque partie dispensée par les billards électriques, c'est-à- dire que les quatre représentantes demanderesses n'utilisaient aucune norme de l'industrie comme l'avait présumé le ministre--La Cour ne peux pas conclure que la conclusion de fait tirée par le vérificateur que les billards électriques des demanderesses étaient réglés à trois parties pour deux viole les dispositions de l'art. 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale, c'est-à-dire qu'elle est une conclusion de fait tirée de façon abusive ou arbitraire--Selon l'art. 165.1(2) de la Loi sur la taxe d'accise, un billard électrique réglé pour offrir trois parties pour deux moyennant le paiement d'un montant de 50 ¢ ne constitue pas une fourniture d'un jeu qui est payé par l'insertion d'une seule pièce de monnaie dans un appareil à sous automatique qui est conçu pour n'accepter, comme contrepartie totale de la fourniture, qu'une seule pièce de 25 ¢ --En l'espèce, la contrepartie totale de la fourniture de trois parties est le paiement d'un montant de 50 ¢ pour deux parties--Rien dans la décision Distribution Lévesque Vending (1986) Ltée c. Canada, [1997] 3 C.T.C. 2129 (C.C.I.), n'étaye l'interprétation des demanderesses--L'avocat des demande-resses s'est appuyé largement sur la décision Amusements Jolin Inc. c. Canada, [2002] A.C.I. no 518 (QL)--Toutefois, cette décision ne permet pas de faire valoir que l'art. 165.1(2) de la Loi sur la taxe d'accise autorise la détaxation des billards électriques pour lesquels un joueur doit insérer 50 ¢ pour jouer trois parties--Les jeux trois pour deux offerts par les demanderesses ne pouvaient pas être détaxés en vertu de l'art. 165.1(2) de la Loi sur la taxe d'accise et par conséquent, ne sont pas admissibles au remboursement de TPS en vertu du Décret de remise--Demandes accueillies--Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, art. 165.1(2) (édicté par L.C. 1997, ch. 10, art. 160)--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1(4)d) (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5)--Décret de remise sur les appareils automatiques, TR/99-21.

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