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PRATIQUE

Frais et dépens

Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

A-316-01, A-317-01

2004 CAF 157, juge Décary, J.C.A.

19-4-04

11 p.

Selon l'art. 22 des Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration et de protection des réfugiés, la demande de contrôle judiciaire et l'appel introduits en application desdites Règles ne donnent lieu à des dépens que «pour des raisons spéciales»--Des «raisons spéciales» militaient en faveur d'une adjudication de dépens--Le seul litige qui subsistait entre les parties était la détermination du montant de ces dépens-- L'adjudication d'une somme globale tenant lieu de dépens peut viser comme objectifs à faciliter le processus de taxation et à en réduire le coût dans des affaires relativement simples-- L'adjudication peut aussi, à l'occasion, servir à accorder à une partie des dépens supérieurs au montant maximun que prévoit le tarif lorsque la Cour juge qu'il doit en être ainsi--Dans la recherche d'une adjudication de dépens qui se veut juste, la Cour doit faire preuve de prudence en exerçant son pouvoir discrétionnaire, ne serait-ce que pour éviter que des parties dont la conduite n'a rien de répréhensible se voient condamner à des dépens dont l'ampleur était imprévisible--La Cour devrait, lorsqu'elle adjuge une somme globale tenant lieu de dépens taxés, s'inspirer le plus possible des normes établies dans le tableau du tarif B--En l'espèce, le travail accompli par les procureurs a été tout simplement gigantesque --Une somme globale de 65 000 $, couvrant les procédures en première instance et en appel, serait approprié--L'avocat de l'appelant a remis une ventilation très détaillée qui paraît tout-à-fait raisonnable--Une somme globale de 80 550 $ tenant lieu de dépens en première instance et en appel et qui incluerait honoraires, débours et taxes a été adjugée--Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration et de protection des réfugiés, DORS/2002-232, art. 22--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, tarif B.

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