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FONCTION PUBLIQUE

Relations du travail

Chadwick c. Canada (Procureur général)

T-957-03

2004 CF 503, juge Mosley

31-3-04

13 p.

Contrôle judiciaire de la décision d'un arbitre de la Commission des relations de travail dans la fonction publique par laquelle il a rejeté, pour des raisons de compétence, le grief de la demanderesse selon lequel elle avait exécuté les fonctions d'un employé d'un niveau de classification supérieur entre le 31 mars 1998 et le 30 juillet 2001--La demanderesse a travaillé comme vétérinaire au bureau de St. Thomas (Ontario) de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) jusqu'à ce que ce qu'il soit fermé le 30 septembre 2001--Lorsque le vétérinaire de district, un poste classé VM-02, a pris une retraite anticipée le 31 mars 1998, la demanderesse (VM-01) s'est occupée d'une grande partie, mais non pas de l'ensemble des tâches d'un poste de niveau VM-02--Dans le grief qu'elle a déposé, la demanderesse a allégué que selon sa convention collective elle devait recevoir une rémunération provisoire correspondant au niveau de rémunération d'un poste de niveau VM-02--L'arbitre a conclu qu'il n'avait pas compétence pour juger le grief car l'art. 7 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique lui interdisait de prendre une décision qui aurait pour effet de reclassifier le poste de la demanderesse et occasionnerait une réorganisation de la fonction publique-- L'accueil du grief aurait pour effet d'infirmer la décision de la direction d'éliminer le poste de niveau VM-02 par le biais de la réorganisation--L'arbitre a conclu à tort que le grief avait trait à la reclassification du poste de la demanderesse ou à l'organisation de la fonction publique--Le grief de la demanderesse était fondé sur sa croyance que sa convention collective lui donnait droit à une rémunération provisoire pour la durée de la période pendant laquelle elle a exécuté en grande partie les fonctions d'un poste de niveau VM-02 au bureau de St. Thomas--L'arbitre a commis une erreur en refusant d'accepter et d'exercer sa compétence quant au grief de la demanderesse--Le présent litige a trait à la rémunération plutôt qu'à la classification--L'art. 7 ne peut pas être utilisé pour dégager les employeurs des engagements financiers qui sont inscrits dans une convention collective et contractés librement grâce au processus de la négociation collective (Alliance de la fonction publique du Canada c. Canada (Conseil du Trésor) (1987), 76 N.R. 229 (C.A.F.))--Aucune preuve que la demanderesse avait demandé antérieurement une reclassification de son poste--Grief n'était pas une tentative détournée de faire indirectement par le biais de l'arbitrage ce qui ne pouvait être fait que par une procédure de grief différente portant sur la classification--Demande accueillie--Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35, art. 7.

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