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IMPÔT SUR LE REVENU

Saisie

Canada c. Piccott

A-651-02

2004 CAF 291, juge Pelletier, J.C.A.

14-9-04

20 p.

Appel interjeté de la décision de la Cour fédérale ((2002), 224 F.T.R. 112) annulant la saisie et la vente--L'intimé était débiteur du fisc--Le 27 novembre 2001, l'Agence des douanes et du revenu du Canada a attesté par certificat, sous le régime de l'art. 233 de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR), que l'intimé devait au fisc la somme de 4 447,95 $, à majorer d'intérêts composés quotidiennement jusqu'à la date de l'acquittement de cette dette--Le certificat a été enregistré à la Cour fédérale du Canada de sorte qu'il est devenu exécutoire comme s'il s'agissait d'un jugement de celle-ci-- L'intimé soutient qu'il n'a jamais été avisé qu'un certificat avait été établi relativement à sa dette fiscale--Le 16 avril 2002, l'ADRC a donné mandat au shérif de saisir et de vendre certains biens de l'intimé--Le shérif a saisi des véhicules dans les locaux commerciaux (où se trouvaient des voitures d'occasion) et les a vendus--La juge des requêtes a conclu que la saisie avait été effectuée sans autorisation parce qu'un bref de saisie-exécution n'avait pas été délivré--Le certificat de jugement original a été déposé auprès du shérif comme attestation du jugement--L'art. 223(5) permet le dépôt d'un document délivré par la Cour fédérale, d'un bref de cette cour ou d'une notification de ces documents («extrait») en vue de grever d'une sûreté un bien situé dans une province de la manière qui peut l'être, au titre ou en application de la loi provinciale, un document faisant preuve du contenu d'un jugement rendu par la cour supérieure de la province ou d'un montant à remettre au titre d'une créance de la Couronne provinciale--Il s'agissait de décider si le certificat de jugement est un «extrait» au sens de l'art. 223(5) de la LIR et, dans l'affirmative, s'il doit être accompagné d'un bref de saisie-exécution--Le Parlement a refusé d'établir un système fédéral distinct d'exécution des jugements--Il a plutôt choisi d'assurer l'exécution des jugements de la Cour fédérale dans le cadre des régimes provinciaux--Il est également loisible au Parlement de prévoir d'autres moyens d'exécution de ses créances--En plus d'indiquer que les certificats, une fois enregistrés, sont réputés être des jugements exécutoires rendus par la Cour, l'art. 223 prévoit un mode d'exécution de ces certificats--Pour le recouvrement des créances fiscales, le ministre peut invoquer les dispositions particulières de la LIR, même si elles diffèrent des dispositions d'exécution de la Loi sur la Cour fédérale--La juge des requêtes a fait observer que l'«extrait», quelle qu'en soit la forme, doit avoir été délivré par la Cour fédérale--N'ayant trouvé aucune indication qu'un quelconque document avait été délivré, elle a conclu qu'il n'existait pas de document susceptible d'être considéré comme un «extrait»--Elle a donc conclu que l'avis de jugement était sans effet légal puisqu'il n'était pas étayé d'un «extrait»--Le document «délivré» pour l'application de l'art. 223(5) de la LIR était l'original du certificat de jugement--Pour autant que ce document visait à attester que le certificat y reproduit avait effectivement été déposé auprès de la Cour, on ne pouvait rien faire d'autre pour le rendre plus probant ou lui donner plus d'autorité--L'apposition du sceau de la Cour authentifiait le document et la certification confirmait l'enregistrement--Le document délivré par la Cour remplissait donc les conditions énoncées à l'art. 223(5) --Appel accueilli--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 223 (mod. par L.C. 1994, ch. 7, Ann. VIII, art. 129; 1998, ch. 19, art. 224), 233 (mod. par L.C. 1997, ch. 25, art. 68).

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