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CONCURRENCE

P.V.I. International Inc. c. Canada (Commissaire de la Concurrence)

A-408-02

2004 CAF 197, juge Evans, J.C.A.

19-5-04

11 p.

Appel d'une décision par laquelle le Tribunal de la concurrence (le Tribunal) a jugé que les appelants avaient eu un comportement susceptible d'examen en violation des art. 74.01(1)a) et b) de la Loi sur la concurrence--Le Tribunal a estimé que les appelants avaient donné des indications fausses ou trompeuses sur l'augmentation du rendement de combustion d'un moteur, sur la diminution de la consomma-tion de carburant et sur la réduction des émissions, le tout en vue de faire la promotion d'un économiseur de carburant appelé «platinum vapor injector» (PVI) utilisé dans des moteurs à essence et diesel--Le Tribunal a interdit aux appelants de répéter ces fausses indications et il les a condamnés à une sanction administrative pécuniaire relativement aux fausses indications données au sujet des moteurs à essence--Le commissaire de la concurrence a formé un appel incident au motif que le Tribunal avait commis une erreur de droit en refusant d'ordonner aux appelants, en vertu de l'art. 74.1(1)b), de diffuser un avis corrigeant les fausses indications données et en refusant d'infliger une sanction administrative pécuniaire en vertu de l'art. 74.1(1)c) en ce qui concerne les moteurs diesel concernés--Quant à l'appel, le tribunal n'a pas commis d'erreur donnant lieu a révision--Il n'appartient pas à la Cour d'appel de réévaluer la preuve ou de substituer son avis à celui du Tribunal, qui dispose d'un vaste pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne sa procédure-- Appel rejeté--L'appel incident est motivé par la crainte que les motifs invoqués par le Tribunal pour refuser certaines des réparations réclamées par le commissaire puissent être considérés comme un précédent à l'avenir, d'autant plus qu'il s'agit de la première demande introduite en vertu de la partie VII.I de la Loi, qui porte sur les pratiques commerciales trompeuses--Le Tribunal a fondé sa décision sur le fait qu'aux États-Unis, la Federal Trade Commission n'ordonne ce genre de mesure corrective que dans peu de cas--Le dossier ne renferme toutefois aucun élément de preuve en ce sens et, si le Tribunal se proposait de prendre connaissance d'office de la coutume suivie aux États-Unis pour justifier sa propre décision, il lui fallait le préciser et accorder aux parties la possibilité de répondre--Le Tribunal a expliqué qu'un avis correcteur ne convenait pas, en raison de la complexité des affirmations--Le Tribunal a estimé que l'avis doit contenir une explication des affirmations ainsi que les éléments de preuve démontrant en quoi elles sont fausses ou trompeuses --Ni l'art. 74.1(1)b), ni l'art. 74.1(4), qui précise le but général visé par l'ordonnance prévue à l'art. 74.1(1)b), ne requièrent le genre de détails qu'envisageait selon toute vraisemblance le Tribunal et, en tenant compte d'un facteur non pertinent, le Tribunal a commis une erreur de droit dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire--Vu le temps écoulé, renvoyer l'affaire au Tribunal pour qu'il réexamine la façon dont il a exercé son pouvoir discrétionnaire aurait peu d'utilité sur le plan pratique--Le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit lorsque, dans l'exercice de son vaste pouvoir discrétionnaire d'accorder réparation, il a refusé d'infliger une sanction administrative en ce qui concerne les fausses indications données au sujet des moteurs diesel--Appel incident accueilli en partie--Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, art. 1 (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 19, art. 19), 74.01 (édicté par L.C.1999, ch. 2, art. 22), 74.1 (édicté, idem).

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