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[2018] 2 R.C.F. F-1

Accès à l’information

Appels réunis d’une ordonnance de la Cour fédérale (C.F.) (2016 CF 776), qui a rejeté la requête de l’appelante visant à infirmer l’ordonnance par laquelle, le 4 avril 2016, la protonotaire a donné au commissaire à l’information l’autorisation de comparaître comme défendeur en vertu de l’art. 42(1)c) de la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. (1985), ch. A-1 — La demande se rapportait à une décision du défendeur le ministre de la Santé (Ministre) de communiquer des dossiers que l’appelante avait antérieurement soumis lorsqu’elle a demandé l’approbation d’un produit pharmaceutique — Il s’agissait de savoir si la C.F. a commis une erreur en refusant de modifier l’ordonnance de la protonotaire — La C.F. n’a pas commis d’erreur en refusant de modifier l’ordonnance de la protonotaire — Le commissaire n’a pas démontré qu’il était une partie nécessaire à la demande de contrôle judiciaire de l’appelante au sens de la règle 104 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, mais la C.F. n’était pas tenue d’appliquer de manière stricte la règle 104 à l’égard de la demande du commissaire — Il faut donner effet à l’intention du législateur, énoncée à l’art. 42(1)c) de la Loi, de permettre qu’un agent du Parlement comparaisse, avec autorisation de la Cour, comme partie à une instance judiciaire — Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’accorder une autorisation en vertu de l’art. 42(1)c), la Cour devrait être convaincue que la présence du commissaire serait nécessaire à la résolution d’une demande de contrôle judiciaire — Un tel critère favorise la participation du commissaire, en conformité avec l’intention du législateur, tout en reconnaissant que l’art. 42(1)c) ne confère pas au commissaire la qualité de partie de plein droit — Le critère doit être appliqué selon chaque cas — Dans la présente affaire, il y avait suffisamment de motifs pour que la C.F. puisse avoir conclu que la protonotaire n’a pas commis d’erreur susceptible de contrôle en accueillant la requête du commissaire — Appel rejeté.

Apotex Inc. c. Canada (Ministre de la Santé) (A-259-16, A-260-16, A-261-16, 2017 CAF 160, juge Near, J.C.A., jugement en date du 20 juillet 2017)

 

 

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