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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Liang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-141-04

2004 CF 989, juge Beaudry

14-7-04

9 p.

Contrôle judiciaire d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié prononçant le désistement de la demande d'asile présentée par le demandeur aux termes de l'art. 58(2) des Règles de la Section de la protection des réfugiés-- Question de savoir s'il était déraisonnable de prononcer le désistement de la demande--Le demandeur est arrivé par bateau le 26 août, et il a présenté une demande d'asile le 15 octobre 2003--Il affirme qu'on lui a demandé de remplir un Formulaire de renseignements personnels (FRP) le 22 octobre--Le formulaire devait être remis à la Commission le 19 novembre au plus tard--Le 31 octobre, la Commission a reçu une lettre du conseil du demandeur demandant la prorogation de ce délai parce que le conseil avait été retenu depuis peu, et qu'il n'avait pas obtenu de réponse à sa demande de communication de certains documents--Le 13 novembre, la Commission a écrit une lettre dans laquelle elle refusait la prorogation--Le même jour, la Commission a écrit à Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) pour lui demander de transmettre sans délai «les renseignements ministériels»--Le 14 novembre, le conseil a demandé à nouveau à la Commission de proroger le délai pour qu'il dispose de cinq jours à partir de la réception des renseigne-ments du CIC pour transmettre le FRP--Le 19 novembre, la Commission a envoyé une lettre refusant la demande--Le conseil a finalement reçu les documents le 27 novembre--La Commission a reçu le FRP rempli le 3 décembre--Le demandeur et son conseil ont comparu à l'audience de désistement le 9 décembre 2003--La Commission a jugé que le demandeur n'avait pas fourni d'explication satisfaisante de ce retard, qu'il avait remis le FRP six jours avant l'audience, et que sa présence à l'audience ne suffisait pas à établir qu'il ne s'était pas désisté de sa demande--Lorsque le conseil a écrit la lettre du 21 novembre, il connaissait les conséquences --La Commission ne permet pas aux demandeurs et au conseil de fixer leurs propres règles de procédure--Il n'est pas inéquitable d'obliger les demandeurs d'exposer leur cas même s'ils n'ont pas eu la possibilité de consulter les documents de CIC--Selon l'art. 58(2), la Section prend en considération à l'audience les explications fournies, tout autre élément pertinent, notamment le fait que le demandeur est prêt à commencer ou à poursuivre l'affaire--Norme de contrôle: caractère raisonnable simpliciter (Ahamad c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] 3 C.F. 109 (1re inst.))--La directive 5 du président énonce que la non-réception des notes prises au point d'entrée ne constitue pas un motif valable pour accorder une prorogation du délai de transmission du FRP--Les motifs de la Commission ne se réfèrent pas expressément à l'art. 58(3), même si la première phrase fait allusion à la formulation de la règle--La Commission n'a pas tenu compte d'un élément pertinent: la réponse qu'a fournie la Commission à la deuxiè-me demande de prorogation du délai était datée du 19 novembre, date à laquelle le FRP devait être remis--Le demandeur n'a donc pas eu le temps de respecter la décision de la Commission--Il est difficile de comprendre comment la Commission a pu conclure «[qu']après le rejet de la deuxième demande, le demandeur avait encore plusieurs jours pour transmettre son FRP [. . .] dans le délai prescrit mais [qu']il ne l'a pas fait»--En refusant une demande de prorogation de délai le jour même de la date fixée pour la remise du document, la Commission a violé un principe fondamental d'équité procédurale--Le fait que le demandeur ait assisté à l'audience, accompagné par son conseil, indique qu'il était prêt à commencer l'affaire--Il ne s'agit pas d'un cas où le demandeur n'a manifesté aucun intérêt à poursuivre la demande d'asile--Le conseil a fait preuve de diligence dans cette affaire--Demande accueillie--Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228, règles 6(1), 58(2), (3).

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