Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

PRATIQUE

Actes de procédure

Requête en radiation

Peter G. White Management Ltd. c. Canada (Ministre du Patrimoine Canadien)

T-363-01

2004 CF 346, protonotaire Hargrave

4-3-04

27 p.

Requête en vue d'obtenir la radiation de tous les défendeurs à l'exception de Sa Majesté la Reine et de l'Agence Parcs Canada et requête en radiation de l'action--La demanderesse est cessionnaire d'un bail relatif à des terres de la Couronne situées dans le parc national Banff sur lesquelles elle exploite une télécabine--Elle a demandé à la Couronne un permis d'exploitation de la télécabine en dehors de la saison de ski--Dans une lettre du 6 septembre 2000, la Couronne a refusé la demande de permis d'exploitation en dehors de la saison de ski en se fondant sur le Plan directeur du parc national du Canada Banff--La présente action porte sur ledit refus--Une demande de permis d'exploitation de la télécabine en vue d'organiser des visites touristiques à l'été avait déjà été refusé à la demanderesse en 1996--Saisi d'une demande de contrôle judiciaire de ce refus, le juge Campbell a confirmé le refus d'accorder un permis d'exploitation ((1997), 132 F.T.R. 89 (C.F. 1re inst.))--Les défendeurs sollicitent la radiation de la déclaration en se fondant sur l'exception de chose jugée-- Quant aux choix des défendeurs, le principe général veut qu'un ministre de la Couronne ne peut être poursuivi en sa capacité de représentant, ni en sa capacité personnelle, s'il n'a pas posé de gestes à titre personnel--La déclaration ne contient aucune allégation d'actes posés à titre personnel--Il est affirmé que les représentants du gouvernement ont incité certaines personnes à rompre un contrat, ont agi de façon délictuelle et abusé de leurs fonctions publiques--Il est inutile de poursuivre le procureur général du Canada et il n'existe aucune base juridique pour le faire, étant donné que le procureur général du Canada, tout comme le ministre du Patrimoine canadien et l'Agence Parcs Canada, est en fait la Reine du chef du Canada--Quant aux défendeurs désignés individuellement, le point de départ de la compétence de la Cour fédérale est l'application du critère à trois volets exposé dans l'arrêt ITO--International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc. et autre, [1986] 1 R.C.S. 752-- Absence d'éléments suffisamment solides pour fonder la compétence de la Cour à l'égard des divers particuliers défendeurs--Les demandes présentées contre les défendeurs pris individuellement sont radiées parce que le second volet du critère ITO n'est pas rempli (existence d'un ensemble de règles de droit fédérales essentiel à la solution du litige et qui constitue le fondement de l'attribution légale de compétence) --En outre, la présence des défendeurs désignés individuelle-ment n'apporterait pas grand-chose à la présente action-- Quant au fond de la demande, à la réclamation contre la Couronne et à la question de savoir si la demande a déjà été tranchée judiciairement, c'est la seconde action qu'institue la demanderesse pour essayer d'obtenir l'autorisation d'exploiter pendant l'été la télécabine du mont Norquay--Le principe de la chose jugée vise à éviter qu'un défendeur soit poursuivi plusieurs fois pour la même raison, et que soient gaspillées inutilement les ressources de toutes les parties concernées-- Pour appliquer ce principe, il faut d'abord préciser la nature de la question en litige--La question fondamentale est celle de savoir si la Couronne avait le droit d'interdire à la demanderesse d'exploiter la télécabine du mont Norquay pendant l'été--Le principe de la chose jugée interdit au défendeur de soumettre à nouveau la question fondamentale même si la forme de la demande antérieure était une demande de contrôle judiciaire et la forme actuelle une action--La formulation classique de l'exception de chose jugée est celle que l'on trouve dans Carl Zeiss Stiftung v. Rayner & Keeler Ltd. (No. 2), [1967] 1 A.C. 853 (H.L.)--La question fondamentale ici n'est pas radicalement différente de la question fondamentale qu'avait examinée le juge Campbell-- La question fondamentale dans les deux affaires était l'exploitation estivale de la télécabine du Mont Norquay par la demanderesse--Même lorsque les conditions d'application de l'exception de chose jugée sont réunies, il peut être parfois injuste de l'appliquer--Le principe de la chose jugée ne doit pas être appliqué automatiquement--Après avoir déterminé que les conditions d'application du principe sont remplies, le tribunal doit décider s'il est opportun d'appliquer en l'espèce l'exception de chose jugée--Les facteurs à prendre en compte pour exercer le pouvoir discrétionnaire sont l'existence d'un droit d'appel, les circonstances ayant entouré l'instance précédente et le risque d'injustice, du point de vue des deux côtés--Il est évident que la demanderesse aurait pu porter en appel la décision du juge Campbell mais elle s'est désistée de cet appel--Les circonstances ayant donné naissance à la première affaire ne montrent pas qu'il y ait eu des lacunes ou des manquements sur le plan de la procédure--En l'espèce, absence de motif d'exercer ce pouvoir discrétionnaire--Quant au risque d'injustice, le désistement de la demanderesse indique que la procédure adoptée par le juge Campbell et sa décision étaient toutes deux équitables--Inutilité de rejuger la même question fondamentale--Critère en matière de radiation: il doit être clair, manifeste et indubitable que la demande est vouée à l'échec--Absence de doute que la présente action puisse réussir sur le plan de la compétence ou de l'exception de chose jugée contre les autres défendeurs, étant donné l'absence de compétence à leur égard, et contre Sa Majesté la Reine et l'Agence Parcs Canada en raison de l'exception de chose jugée--Action radiée.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.