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Canada Trustco Mortgage Co. c. Huron Shores Real Estate Inc.

T-1909-94

juge McKeown

6-10-94

7 p.

Les demanderesses demandent une injonction interlocutoire interdisant à la défenderesse de violer son droit à une marque de commerce, d'utiliser injustement son achalandage à des fins commerciales et de faire de fausses assertions-La demanderesse, Canada Trustco Mortgage Company (Canada Trustco), a accordé à la défenderesse un droit exclusif d'utiliser le système de franchisage Biens immeublles résidentiels CT dans la région de Sarnia/Lambton pour une période de cinq ans avec possibilité de renouvellement-Deux ans plus tard, Canada Trustco a passé une convention de société avec Coldwell Banker dans le but d'exercer des activités de franchisage dans le domaine du courtage des biens immeubles résidentiels-Les franchisés de CT Home Realty Network Inc. ont été invités à se joindre à la nouvelle Coldwell Banker-La défenderesse a refusé-Elle soutient que les services auxquels elle avait droit se sont détériorés après la création de la nouvelle Coldwell Banker-La défenderesse a invoqué la violation du contrat de licence et cessé de payer les frais de service-Canada Trustco a résilié le contrat en raison du défaut de la défenderesse-La défenderesse a été avertie de cesser d'utiliser la marque de commerce «Canada Trust»-Les demanderesses affirment que la défenderesse continue à se présenter comme une affiliée de Canada Trustco-Question de savoir si Trustco pouvait justifier l'introduction de l'action après la mise en place d'un nouveau système de franchisage avec Coldwell Banker-Critères habituels applicables au prononcé d'une injonction interlocutoire-Les demanderesses s'appuient sur Fruit of the Loom, Inc. c. Chateau Lingerie Mfg. Co. Ltd. (1982), 63 C.P.R. (2d) 51 (C.F. 1re inst.)-Pour demander une injonction à la cour, les demanderesses doivent elles-mêmes être sans reproche-La défenderesse a introduit une action contre les demanderesses devant la Cour de l'Ontario (Division générale) en vue d'obtenir, notamment, l'exécution en nature du contrat de franchise-La question de savoir si le contrat de franchise est toujours en vigueur est concluante en ce qui a trait au droit de la demanderesse d'obtenir l'injonction-La question sérieuse à trancher est celle de savoir si l'action en exécution en nature sera accueillie-Si elle l'est, la question du renouvellement entrera en jeu-Les demanderesses font valoir qu'aucun renouvellement n'est possible-La défenderesse soutient que les demanderesses tentent de se débarrasser de leurs activités de courtage immobilier et que l'octroi d'une injonction interlocutoire leur permettrait de tirer parti de leur violation du contrat-Le statu quo constitue la solution appropriée-La demande est rejetée à condition que la défenderesse verse dans un compte en fiducie la part de ses revenus prévue dans le contrat de franchise.

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