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MARQUES DE COMMERCE

Contrefaçon

Tradition Fine Foods Ltd. c. Oshawa Group Ltd.

T-2112-99

2004 CF 1011, juge O'Reilly

20-7-04

25 p.

La demanderesse a fait enregistrer la marque de commerce «Tradition» en 1993, pour emploi en liaison avec des produits de boulangerie congelés à cuire--En 1997, elle a fait enregistrer une deuxième marque de commerce «tradition», visant des produits cuits puis congelés--Elle prétend que les défenderesses ont usurpé ses marques de commerce en ouvrant des établissements sous le nom «Tradition Market Fresh Foods» en Ontario et dans l'Est du Canada et sous le nom «Les Marchés Tradition» au Québec--Seules les épiceries du Québec portent toujours le même nom--Elles vendent un large éventail de produits alimentaires, dont des produits de boulangerie--La plupart d'entre elles ont une boulangerie sur place--La demanderesse prétend que cet emploi de «tradition» viole sa marque de commerce, crée de la confusion chez les consommateurs et préjudicie à l'achalandage qu'elle a bâti depuis vingt ans--Elle veut obtenir un jugement déclarant que les défenderesses ont violé sa marque de commerce et que leur marque «Les Marchés Tradition» est invalide--L'emploi de «tradition» par les défenderesses porte-t-il atteinte au droit exclusif de la demanderesse à l'emploi de sa marque déposée, reconnu à l'art. 19 de la Loi sur les marques de commerce (la Loi)?--Les défenderesses emploient «tradition» dans le nom d'une chaîne d'épiceries qui vend une multitude de produits alimentaires--Elles ne l'emploient pas expressément en rapport avec des produits de boulangerie--En fait, elles ne vendent pas de produits de boulangerie portant le mot «tradition»--L'enregistrement des marques de la demanderesse ne couvre pas toutes les ventes au détail de produits de boulangerie auxquelles «tradition» peut être associé--La demanderesse n'a pas prouvé qu'il y a eu violation de ses marques de commerce--Dans les actions fondées sur les art. 7b) ou 20(1), le demandeur doit démontrer que le défendeur a employé une marque créant de la confusion ou a fait une déclaration trompeuse--La demanderesse a cherché à prouver la confusion en présentant des éléments de preuve pour établir qu'il y avait effectivement eu confusion ainsi qu'une preuve d'expert pour démontrer que des consommateurs concluraient que les produits de la demanderesse sont fabriqués ou vendus par les défenderesses --Les éléments de preuve n'établissent pas qu'il y a effectivement eu confusion--La preuve d'expert, consistant en un sondage auprès des consommateurs, dans le voisinage d'une épicerie «Marchés Tradition» de Montréal, n'est pas convaincante sur la question de la confusion--Il n'y a pas lieu de tirer une conclusion défavorable du fait qu'un défendeur n'a pas déposé de sondage ou présenté une preuve d'expert pour contredire le sondage du demandeur--Les facteurs énumérés à l'art. 6(5) de la Loi concernant la confusion ont été examinés--Relativement au caractère distinctif inhérent, la preuve démontre que beaucoup d'autres producteurs d'aliments emploient le nom «Tradition» ou un nom s'en rapprochant et que ces noms semblent coexister sans confusion dans le marché--Aucun élément de preuve n'indique qu'il y a eu confusion entre les marques pendant leur huit années de coexistence--Les différences existant entre les marchandises des parties réduisent le risque de confusion --Les différences dans les activités commerciales respectives des parties donnent à penser qu'il y a peu de risque de confusion--Enfin, il est peu probable, malgré la grande ressemblance des marques des parties, que le consommateur moyen les confonde--Demande rejetée--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 6(5), 7, 19 (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 60), 20 (mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 196).

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