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PENSIONS

Canada (ministre du Développement des ressources humaines) c. Dublin (Succession)

T-864-03

2004 CF 1184, juge von Finckenstein

30-8-04

6 p.

Contrôle judiciaire de la décision d'un tribunal de révision (le tribunal), lequel a autorisé la défenderesse (le mari agissant comme exécuteur testamentaire de la succession) à déposer une demande de prestations post mortem plus d'un an après le décès de la conjointe--L'art. 29 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse prévoit que les prestations peuvent être demandées dans l'année qui suit le décès--Sens à donner aux mots «peuvent» ou «may» qu'on trouve à l'art. 29--L'art. 29 est une disposition générale conçue pour donner à la succession ou à l'héritier d'une personne qui était admissible à des prestations la possibilité de produire une demande de prestations dans une période de temps donnée après le décès-- Il est clair que de telles prestations ne peuvent être versées que si la demande est produite dans l'année suivant le décès--Les mots «peuvent» ou «may» se rapportent clairement et uniquement à la possibilité de recevoir des prestations--La disposition précise quand une demande peut être produite, sans donner à penser que le ministre a le pouvoir discrétionnaire de considérer les demandes produites plus d'un an après le décès du prestataire potentiel--Le tribunal s'est trompé lorsqu'il a conclu que l'art. 29 était ambigu--Les circonstances sont exceptionnelles en ce que la conjointe ne savait rien de son passé ou de son âge jusqu'à ce qu'elle ait été sur le point de mourir--Il a fallu un temps et des efforts considérables pour retrouver sa parenté en n'ayant comme indice qu'une adresse vieille de cinquante ans--Le ministre serait totalement justifié d'exercer son pouvoir de manière à accorder en l'espèce le versement de prestations à titre gracieux--Demande accueillie--Loi sur la sécurité de la vieillesse, L.R.C. (1985), ch. O-9, art. 29.

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