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Contenu de la décision

Ousman c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-3504-94

juge Cullen

10-5-95

6 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section du statut de réfugié (la Commission) a décidé que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention-Le requérant a comparu sans conseiller juridique-Au cours de l'audience, le requérant a reçu une copie de l'ensemble des documents dont disposait la Commission en rendant la décision que le requérant n'avait pas réellement une crainte objectivement fondée de persécution-Le requérant prétend qu'il n'a pas eu communication de la preuve documentaire en temps utile, l'empêchant ainsi de prendre connaissance de ce qu'on lui reprochait-La Commission a décidé que la crainte du requérant n'était pas fondée subjectivement ni objectivement-L'omission de communiquer la preuve avant l'audience constitue un déni de justice naturelle-Même si l'audience a été ajournée pendant quinze minutes pour permettre à l'agent d'audience de parler au requérant, il était irréaliste de s'attendre à ce que le requérant aurait pu assimiler en si peu de temps la masse de documents qui lui était présentée-Le requérant n'a eu aucune possibilité d'ajuster ses arguments de façon à répondre aux questions suscitées par la preuve documentaire-Par conséquent, le principe de justice naturelle n'a pas été respecté-La demande est accueillie.

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