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[2018] 1 R. C. F. F-4

Libération conditionnelle

Contrôle judiciaire d’une décision par laquelle la Section d’appel de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (la Commission) a refusé d’accorder une libération conditionnelle totale au demandeur — Le cas du demandeur a été renvoyé à la Commission pour une procédure d’examen expéditif (PEE) d’une demande de semi-liberté — La Commission a conclu que le demandeur était susceptible de commettre une infraction avec violence avant l’expiration de sa peine s’il était remis en liberté — La Commission a ensuite rejeté la demande de semi-liberté du demandeur en vertu du régime régulier — La Section d’appel a confirmé la décision de la Commission — Le demandeur a par la suite présenté une demande de libération conditionnelle totale en vertu du régime régulier d’examen des demandes de libération conditionnelle — Il a soutenu que sa demande devrait être examinée en fonction des critères de la PEE — La Commission a rejeté la demande, ainsi que l’observation concernant les critères qui devaient s’appliquer — La Section d’appel a conclu, à la lumière de l’ancien art. 126(6) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, que la Commission avait appliqué le bon critère juridique pour examiner la demande de libération conditionnelle totale du demandeur à l’aide des critères du régime régulier d’examen des demandes de libération conditionnelle plutôt que du régime de PEE aboli — Il s’agissait de savoir si la Commission avait le pouvoir d’effectuer un examen de la demande de libération conditionnelle totale du demandeur à l’aide des critères du régime régulier d’examen des demandes de libération conditionnelle plutôt que du régime de PEE aboli — L’interprétation de la Commission et de la Section d’appel selon laquelle la PEE est caduque lorsque la semi-liberté est refusée relève des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit — Il serait contraire à la Loi et aux objectifs de la PEE que les délinquants à risques élevés continuent de bénéficier des critères moins stricts de la PEE pour les examens subséquents de leurs demandes de liberté conditionnelle — Rien dans les anciens art. 126 et 126.1 de la Loi n’empêche cette interprétation — Selon le sens ordinaire de ces dispositions et l’art. 159 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620, la PEE se voulait un processus unique assorti de critères particuliers concernant la liberté conditionnelle à appliquer à la première date d’admissibilité à la libération conditionnelle du délinquant — Le demandeur n’a offert aucune justification pour la proposition selon laquelle l’ancien art. 126 devrait être interprété comme interdisant la tenue d’une autre PEE uniquement aux délinquants dont la liberté conditionnelle accordée en vertu de la PEE a été révoquée et pas aux délinquants dont la demande de liberté conditionnelle en vertu de la PEE a été rejetée dès le départ — Les délinquants dont la liberté conditionnelle accordée en vertu de la PEE a été révoquée sont les délinquants pour lesquels une liberté conditionnelle a été recommandée en vertu de la PEE en premier lieu et qui n’étaient pas susceptibles de commettre une infraction violente avant la fin de leur peine — Il serait incongru que les délinquants dont il s’agit d’une première infraction, qui est non violente, et qui ont déjà satisfait aux critères moins stricts de l’ancien art. 126(2) bénéficient d’un traitement moins favorable lors de l’examen de leurs demandes de liberté conditionnelle subséquentes que les délinquants comme le demandeur qui n’ont pas satisfait à ces critères — Une telle incongruité n’était pas l’intention du législateur — L’ancien art. 126(6) ne précise pas que les examens subséquents en vertu de l’ancien art. 125(3) doivent être menés à l’aide des critères de la PEE — Le législateur a expressément exclu les critères du régime régulier lorsque vient le temps de décider, en vertu des anciens art. 126(2) ou (4), si un délinquant admissible à une PEE devrait être remis en liberté conditionnelle, mais pas pour ce qui est des examens subséquents menés en vertu de l’art. 126(6) lorsque la liberté conditionnelle en vertu de la PEE a été refusée dès le départ — Il y a un lien étroit et logique entre l’art. 123(5) et l’ancien art. 126(6) — Rien dans les dispositions en cause ni dans la Loi en général n’appuie l’idée d’un processus à deux paliers pour les examens subséquents visés par l’ancien art. 126(6) — L’idée que les délinquants admissibles à une PEE jugés susceptibles de commettre un crime violent se voient donner une deuxième chance d’être évalués en vertu de critères moins stricts n’était pas dans l’intention du législateur — Demande rejetée.

 

Ye c. Canada (Procureur général) (T-1456-16, 2017 CF 660, juge LeBlanc, jugement en date du 7 juillet 2017, 28 p.)

 

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