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PRATIQUE

Jugements et ordonnances

Jugement sommaire

Spenco Medical Corp. c. Emu Polishes Inc.

T-1021-03

2004 CF 963, juge Kelen

6-7-04

19 p.

Requête en jugement sommaire visant à faire rejeter l'action en contrefaçon de marque de commerce de la demanderesse concernant sa marque déposée «Polysorb» employée en liaison avec des semelles intérieures, au motif qu'il n'existe pas de risque de confusion entre «Polysorb» et la marque de commerce «Polysoft» de la défenderesse visant elle aussi des semelles intérieures--Au Canada, les produits commercialisés par la demanderesse comprennent des semelles de rechange et des garnitures intérieures de chaussures fabriquées à des fins médicales, comme le support du pied--La défenderesse emploie la marque non enregistrée «Polysoft» en liaison avec ses semelles intérieures vertes--Le jugement sommaire est régi par les règles 213 à 219 des Règles de la Cour fédérale (1998), plus particulièrement la règle 216--La Cour ne rend pas de jugement sommaire lorsqu'il existe une véritable question litigieuse--Toutefois, la règle 216(3) lui permet explicitement d'en rendre un malgré l'existence d'une vérita-ble question litigieuse, si elle parvient à partir de l'ensemble de la preuve à dégager les faits nécessaires pour trancher les questions de fait et de droit--Suivant la règle 216(1), il faut d'abord décider si la déclaration présente une véritable question litigieuse ou si la question est si douteuse qu'il n'y a pas lieu de l'examiner davantage--Deux véritables questions litigieuses se dégagent de la demande: 1) l'emploi de «Polysoft» par la défenderesse en liaison avec des semelles intérieures peut-il faire conclure que les semelles intérieures «Polysoft» et «Polysorb» sont fabriquées par la même personne? 2) la défenderesse a-t-elle appelé l'attention du public sur ses marchandises de manière à causer de la confusion avec les semelles intérieures de la demanderesse, contrevenant à l'art. 7b) de la Loi?--Pour décider si la question de la confusion est véritablement litigieuse, il faut examiner les facteurs énumérés à l'art. 6(5) de la Loi--La marque «Polysorb» de la demanderesse était la seule marque visant des semelles intérieures qui comportait Poly--L'emploi répandu de Poly dans les marques de commerce est une question qui doit être examinée au cours d'un procès où seront évalués la crédibilité et le poids de la preuve de la demanderesse selon laquelle la marque «Polysoft» associée à des semelles intérieures créerait de la confusion chez les consommateurs de semelles «Polysorb»--La Cour a estimé ne pas être en mesure d'évaluer correctement, comme le demande la règle 216(3), la crédibilité ou le poids de la preuve de la demanderesse selon laquelle la marque «Polysoft» de la défenderesse risque de créer de la confusion chez les clients de la demanderesse--Il faut que la crédibilité de la preuve soit évaluée au cours d'une instruction où le juge l'appréciera et tirera les conclusions de fait qui s'imposent--L'ampleur de la documentation produite relativement à la présente requête pour jugement sommaire indique l'existence d'un litige actuel entre les parties--La preuve soulève des questions de crédibilité relativement à la confusion et à la commerciali-sation trompeuse, qui justifient que les témoins aient à déposer de vive voix--Par conséquent, la requête est rejetée--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T- 13, art. 6(5), 7(b).

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