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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Raisons d'ordre humanitaire

Melchor c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-1492-04

2004 CF 1327, juge Gauthier

27-9-04

8 p.

Contrôle judiciaire de la décision de l'agente d'immigration qui a refusé la demande de dispense qui aurait permis aux demandeurs de faire une demande de résidence permanente depuis le Canada en raison de considérations humanitaires (demande CH)--Les demandeurs sont des citoyens du Mexique qui ont vécu ensemble, comme couple homosexuel pendant environ trois ans avant d'arriver au Canada en juillet 2001 et de revendiquer le statut de réfugié parce qu'ils craignaient d'être persécutés en raison de leur orientation sexuelle--Les demandeurs ont présenté une demande CH ainsi qu'une demande d'examen des risques avant renvoi (ERAR) et ces deux demandes ont été refusées par la même agente--Les demandeurs ont déposé une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire quant à ces deux refus --Ils ont allégué que l'agente d'immigration avait contrevenu à son obligation d'agir équitablement en ne demandant pas des renseignements à jour malgré le fait que la demande datait déjà de 14 mois lorsqu'elle a été examinée--La Cour n'était pas convaincue que les affidavits soumis suffisaient à établir la règle voulant que, à Vancouver, une demande de renseignements à jour soit envoyée dans le cas de chaque dossier--Les actions de l'agente n'ont créé aucune attente légitime--Il incombait aux demandeurs de fournir tous les documents nécessaires à l'appui de leur demande--L'agente n'a commis aucune erreur en rendant sa décision sans demander de renseignements supplémentaires aux demandeurs --Le concept de difficultés dans une demande CH est beaucoup plus étendu que le risque de persécution ou le risque à la vie ou à la sécurité d'une personne au sens des art. 96 et 97 de la LIPR, lesquels doivent être appréciés dans le contexte de l'ERAR--La vie est «difficile» au Mexique pour les homosexuels--La décision relative à l'ERAR mentionnait que la situation au Mexique n'équivaut peut-être pas à un risque au sens des art. 96 et 97 parce qu'il y avait une possibilité de refuge intérieur et qu'il était possible d'obtenir la protection de l'État contre les mauvais traitements-- L'agente ne s'est pas interrogée sur cette différence subtile entre ce qu'elle devait faire en évaluant la demande CH par opposition à ce qu'elle avait fait en examinant l'ERAR--Aux fins d'évaluation de leur demande CH, elle aurait dû évaluer la situation à laquelle les demandeurs seraient confrontés lors de leur retour--La situation à laquelle les demandeurs seront confrontés lors de leur retour était un facteur crucial dans l'évaluation de leur demande CH--À cet égard la décision n'était pas raisonnable et devait être annulée--Demande accueillie--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 96, 97.

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