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DOUANES ET ACCISE

Loi sur la taxe d'accise

Corp. de l'École Polytechnique c. Canada

A-452-03

2004 CAF 127, juges Décary et Létourneau, J.C.A.

26-3-04

24 p.

Appel d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt ([2003] G.S.T.C. 138) portant que la fourniture par l'appelante d'une licence d'exploitation d'une propriété intellectuelle ne constituait pas une fourniture exonérée au sens de l'art. 2c) de la Partie VI de l'Annexe V de la Loi sur la taxe d'accise--La juge rejetait en conséquence l'appel interjeté à l'encontre d'une cotisation établie en octobre 1998--Cette cotisation faisait état d'une pénalité imposée selon l'art. 280 de la Loi--En rejetant l'appel, la juge a implicitement confirmé l'imposition de la pénalité-- L'appelante est une institution d'enseignement public de niveau universitaire affiliée à l'Université de Montréal--Elle se qualifiait, à l'époque pertinente, comme «organisme de bienfaisance» au sens de l'art. 123 de la Loi--À l'automne 1991, l'appelante a signé des conventions de recherche avec quatre sociétés de placement dans l'entreprise québécoise-- Elle s'y engageait à exécuter des projets de recherche pour le bénéfice desdites sociétés--La Convention de recherche-type prévoyait que les droits de propriété intellectuelle eu égard aux résultats des recherches étaient «l'entière propriété» de la société de placement--L'appellante a acquitté la taxe sur les produits et services (TPS) lors de l'achat de la propriété intellectuelle. En raison de son status d'«organisme du secteur public», l'appelante n'a par la suite obtenu qu'un remboursement partiel représentant 67 p. cent de la TPS qu'elle avait acquittée--La seule disposition de la Loi dont puisse espérer se prévaloir l'appelante est l'art. 2c) en question--Cette disposition suppose au départ qu'un organisme de bienfaisance peut s'adonner à une activité commerciale et permet à cet organisme, s'il remplit les conditions d'application de cet article, de récupérer le plein montant de la TPS qu'il a payé--Ces conditions d'application sont: 1) la fourniture d'un bien, 2) qui n'a pas été acquis en vue de le fournir, 3) et qui était utilisé autrement que pour effectuer la fourniture et 4) dans le cadre des activités commerciales de l'appelante--Relativement au premier élément, le bien qui a été fourni n'est pas la propriété intellectuelle dans son sens global, mais cette partie de la propriété intellectuelle que constitue la licence des droits d'exploitation et de commercialisation--Il s'ensuit que le bien acquis (la propriété intellectuelle incluant les droits d'exploitation et de commercialisation) est distinct du bien fourni (la licence des droits d'exploitation et de commercialisation)--En l'espèce, le bien acquis et fourni est la licence des droits d'exploitation et de commercialisation --Relativement au deuxième élément, les droits d'exploitation et de commercialisation n'ont jamais été utilisés par l'appelante entre le moment de leur acquisition et le moment de leur cession--Ces droits ont de toute évidence été acquis en vue d'être fournis, sans qu'intervienne quelque forme d'utilisation que ce soit par l'appelante entre le moment de l'acquisition et le moment de la fourniture--Relativement au troisième élément, il n'est pas possible de dire que le bien (la licence) a été utilisé par l'appelante de quelque manière que ce soit ni en quelque temps que ce soit autrement que pour effectuer la fourniture--L'appelante ne remplit pas les deuxième et troisième exigences de l'art. 2c) et en conséquence, la cotisation du ministre à cet égard est bien fondée--Rien ne s'oppose à ce que le moyen de défense de la diligence raisonnable, dont une personne peut se prévaloir à l'encontre d'infractions de responsabilité stricte, puisse être invoqué à l'encontre de pénalités administratives--Plus spécifiquement, l'art. 280 de la Loi, par son libellé et son contenu, donne ouverture à cette défense--La défense de diligence raisonnable permet à une personne d'éviter l'imposition d'une pénalité si elle fait la preuve qu'elle n'a pas été négligente--Cette défense permet l'exonération d'une personne qui a commis une erreur de fait raisonnable--La personne invoquant une erreur raisonnable doit satisfaire un double test: subjectif et objectif--Elle doit d'abord établir qu'elle s'est elle-même méprise quant à la situation factuelle (test subjectif)--La défense échoue en l'absence d'une preuve que la personne qui l'invoque a, de fait, été induite en erreur et que cette erreur a mené au geste posé--Elle doit ensuite établir que son erreur était raisonnable dans les circonstances (test objectif)--En l'espèce, la seule preuve de diligence raisonnable qu'a faite l'appelante se résume à la réponse donné par le témoin Blais--Cette preuve ne satisfait pas aux exigences requises en matière de diligence raisonnable--La preuve d'événements subséquents à la préparation d'un projet de cotisation ne saurait être pertinente pour établir la diligence raisonnable, laquelle doit être évaluée au moment de la fourniture du bien--De plus, un examen des contrats révèle qu'au moment où ces contrats ont été conclus, l'appelante était consciente du fait qu'elle n'aurait vraisemblement pas droit à un remboursement de 100 p. cent--Un contribuable sachant que sa position est vulnérable, qui ne cherche pas à la confirmer le moment venu auprès des autorités compétentes et qui insère dans des contrats des clauses visant à faire assumer par d'autres la responsabilité qui lui échoit de payer la TPS ne fait pas preuve de diligence raisonnable--Appel rejeté--Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), c. E-15, art. 123 (édicté par L.C. 1990, ch. 45, art. 12), 280 (édicté, idem; L.C. 1997, ch. 10, art. 235), annexe V, partie VI, art. 2c) (édicté par L.C. 1990, ch. 45, art. 18; 1997, ch. 10, art. 104).

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