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PENSIONS

Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Fleming

A-124-04

2004 CAF 288, juges Décary et Evans, J.C.A.

9-9-04

19 p.

Le juge Décary, J.C.A. (Le juge Létourneau, J.C.A., souscrivant à ses motifs): Demande de prestations en vertu du Régime de pensions du Canada--Première demande rejetée le 17 mars 1997 par le ministre en vertu de l'art. 81 du Régime --La demande de réexamen a été rejetée le 4 février 1998 et l'appel interjeté auprès du tribunal de révision, constitué conformément à l'art. 82 du Régime, a été rejeté le 10 mai 1999--Cette dernière décision constituait une chose jugée à l'égard de la première demande de prestations; la décision pouvait toutefois être annulée ou modifiée compte tenu de faits nouveaux en vertu de l'art. 84(2)--Une deuxième demande présentée au ministre a été rejetée le 20 avril 2001; une demande de réexamen a été rejetée le 25 septembre 2001--Le ministre a informé le défendeur qu'il ne pouvait plus examiner la décision qu'il avait prise le 17 mars 1997 puisqu'il y avait chose jugée et que le défendeur devait demander au Tribunal, en vertu de l'art. 84(2) du Régime, de réviser, en se fondant sur des faits nouveaux, la décision antérieure du 10 mai 1999--Un tribunal de révision a été constitué en vue d'entendre l'appel interjeté à l'encontre de la décision prise par le ministre le 25 septembre, non pas pour statuer sur la demande, présentée en vertu de l'art. 84(2), en vue de rouvrir la décision rendue le 10 mai 1999--Le Tribunal, en rejetant l'appel, a employé des mots indiquant qu'il statuait sur la demande présentée en vertu de l'art. 84(2) et il a conclu à l'inexistence de faits nouveaux--Le défendeur a interjeté appel de la décision devant la Commission d'appel des pensions--Le ministre a présenté une requête en vue de faire rejeter l'appel pour le motif que la Commission n'avait pas compétence pour entendre l'appel parce que 1) si l'audience tenue par le Tribunal se rapportait à la deuxième demande, la chose jugée s'appliquait par suite de la décision prise par le ministre au sujet de la première demande ou 2) si l'audience se rapportait à une demande présentée en vertu de l'art. 84(2), la Commission n'avait pas compétence pour entendre l'appel (puisqu'elle n'était pas constituée pour entendre un tel appel)--La Commission a rejeté la requête-- L'erreur du Tribunal, le cas échéant, n'est pas susceptible de révision par la Commission, mais par la Cour fédérale dans le cadre d'un contrôle judiciaire--Demande accueillie--Le juge Evans, J.C.A. (dissident): la Commission a eu raison de ne pas accueillir la requête du ministre à l'égard de la compétence--Il est clair que le ministre avait toujours soumis au Tribunal la question de savoir s'il existait des «faits nouveaux» justifiant la modification de la décision de 1999 en tant que principale question en litige--Le ministre ne peut maintenant nier que le Tribunal ait compétence pour examiner la question des «faits nouveaux», puisque telle était la question que les parties avaient soumise au Tribunal--Étant donné la confusion régnant dans la présente affaire et puisque l'avocat du ministre a concédé que les motifs prononcés par le Tribunal étaient ambigus pour ce qui est de la question de l'absence de «faits nouveaux» ou de l'insuffisance des «faits nouveaux», le juge Evans n'est pas prêt à conclure que la Commission a commis une erreur en rejetant la requête en radiation de l'appel--Il était loisible à la Commission d'interpréter comme elle l'a fait les motifs de la décision du Tribunal--Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8, art. 81 (mod. par L.R.C. 1985 (2e suppl.), ch. 30, art. 45; L.C. 1991, ch. 44, art. 20; 1995, ch. 33, art. 34; 2000, ch. 12, art. 59), 82 (mod. par L.R.C. 1985 (2e suppl.), ch. 30, art. 45; L.C. 1991, ch. 44, art. 21; 1995, ch. 33, art. 35; 1997, ch. 40, art. 85; 2000, ch. 12, art. 60, 64) 84(2) (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 30, art. 45).

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