Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

ASSURANCE-EMPLOI

Charbonneau c. Canada (Procureur général)

A-699-02

2004 CAF 61, juge Décary, J.C.A.

10-2-04

7 p.

Contrôle judiciaire de la décision du juge-arbitre selon laquelle le demandeur n'était pas en état de chômage durant la période en cause et avait sciemment fait de fausses déclarations--L'affaire Canada (Procureur général) c. Jouan (1995), 179 N.R. 127 (C.A.F.) a constitué un tournant décisif en érigeant en facteur «le plus important» le facteur «temps consacré à l'entreprise»--Un prestataire ne sera pas en état de chômage s'il se contente de se dire disponible et n'effectue pas, tout au long de sa période de prestations, des démarches sérieuses et réelles pour se trouver du travail--Le facteur «temps» et le facteur «intention et volonté» sont d'une importance primordiale--Un prestataire qui n'a pas le temps de travailler ou qui ne se cherche pas activement un emploi ne devrait pas bénéficier du système d'assurance-emploi--En l'espèce, le conseil arbitral a commis des erreurs manifestes et dominantes en concluant que le fait de consacrer quelque 40 heures par semaine à son entreprise pendant neuf mois et de n'effectuer pendant cette période aucune recherche d'emploi ne suffisait pas à rendre le prestataire inadmissible--Quant aux pénalités et l'avis de violation, le conseil arbitral a annulé les pénalités et l'avis de violation pour le motif que le prestataire avait fait ses fausses déclarations sur la foi d'une explication qui lui avait été donnée par un fonctionnaire de la Commission--Le juge-arbitre a infirmé cette décision--Le juge-arbitre semble croire que dès lors qu'une déclaration est fausse, elle a été faite sciemment--Voilà une erreur de taille, le juge-arbitre se devait de déterminer si le conseil arbitral avait erré en se fiant à l'explication obtenue du fonctionnaire pour conclure que la fausse déclaration n'avait pas été faite sciemment--En somme, le juge-arbitre n'a pas justifié son intervention--En tenant pour acquis que le prestataire n'était pas admissible, mais que les pénalités et l'avis de violation n'étaient pas fondés, la demande de contrôle judiciaire est accueillie en partie--Règlement sur l'assurance-emploi, DORS/96-332, art. 30(2).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.