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[2018] 2 R.C.F. F-5

Pratique

Ordonnances conservatoires

Requête visant à obtenir une ordonnance conservatoire — Les parties ont négocié entre elles les conditions et le contenu exacts de l’ordonnance proposée — Cette ordonnance détaillait la façon dont les documents étaient désignés comme confidentiels, échangés et divulgués — L’ordonnance proposée n’était pas une ordonnance conservatoire au sens où l’entendent les art. 151 et 152 des Règles des Cours fédérales, DORS-98/106 — Les parties n’ont pas déposé une requête officielle ni expliqué pourquoi la Cour devrait rendre l’ordonnance proposée — Elles craignaient, entre autres, qu’à moins d’intégrer ces dispositions à une ordonnance rendue par la Cour, elles n’aient conclu qu’une simple entente contractuelle — Les dispositions de l’ordonnance proposée incluaient une restriction quant au nombre de personnes à qui il est possible de divulguer des renseignements désignés et une obligation de donner un avis préalable de l’intention de produire ces renseignements désignés — Il s’agissait de savoir s’il était nécessaire que la Cour rende des ordonnances conservatoires que les parties ont rédigées et acceptées, même si leur portée ne faisait l’objet d’aucun litige véritable et qu’aucune circonstance particulière ne justifiait la participation de la Cour — Les arguments des parties étaient sans fondement — Par le passé, la Cour a accédé sans question à ce genre de demande, non sans inconvénients pour elle, toutefois, et non sans coûts pour le Trésor — La Cour n’approuve pas automatiquement les ordonnances conservatoires — Le personnel judiciaire et du greffe doit consacrer du temps à l’approbation et au traitement des ordonnances de confidentialité proposées — La doctrine de common law qu’est la règle de l’engagement implicite est reconnue et enchâssée dans la pratique de la Cour — Cette règle s’appuie sur la prémisse selon laquelle il faut conserver les droits à la protection des renseignements personnels des plaideurs en cas de communication obligatoire et établir un équilibre entre les droits à la protection des renseignements personnels des parties et la promotion de la communication intégrale — La règle de l’engagement implicite survient et fonctionne pour contraindre les parties, leur avocats et les tierces parties — Il n’est pas nécessaire de conclure une entente distincte — Les engagements qui portent exclusivement sur les aspects procéduraux d’une instance et qui visent à contribuer à régir le processus de la Cour sont du même genre que la règle de l’engagement implicite — La Cour n’a pas à les reconnaître expressément pour les faire observer — Subsidiairement, il ne faut pas rendre des ordonnances conservatoires qui étendent la règle de l’engagement implicite sur demande — Les craintes des parties que la Cour fédérale n’aurait pas compétence pour régir ou exécuter un recours en cas de violation des engagements de confidentialité privés des parties à moins que ces engagements n’aient été enchâssés dans une ordonnance antérieure étaient non fondées — La Cour a la compétence requise pour reconnaître les engagements antérieurs des parties et rendre des ordonnances correctives pour garantir l’observation future — L’intégration des limites que les parties se sont imposées elles-mêmes à une ordonnance quant au nombre de personnes pouvant avoir accès à des renseignements désignés obtenus au cours de la communication préalable n’avait aucune fin utile — Il n’est pas nécessaire d’intégrer à une ordonnance de la Cour une disposition exigeant un avis préalable de l’intention de produire des renseignements désignés pour qu’elle soit efficace — Requête rejetée.

Live Face on Web, LLC c. Soldan Fence and Metal (2009) Ltd. (T-2064-16, 2017 CF 858, protonotaire Tabib, ordonnance en date du 25 septembre 2017, 18 p.)

 

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