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FONCTION PUBLIQUE

Relations du travail

Bédirian c. Canada (Procureur général)

T-1987-02

2004 CF 566, juge Tremblay-Lamer

14-4-04

11 p.

Contrôle judiciaire de la décision d'un arbitre membre de la Commission des relations de travail dans la fonction publique du Canada (arbitre) (2002 CRTFP 89) refusant de réserver sa compétence quant aux réclamations et aux dommages contenus dans le grief du demandeur, un avocat au ministère de la Justice contre lequel une plainte de harcèlement sexuel avait été déposée--Le sous-ministre de la Justice a entériné la conclusion des enquêteurs que cette plainte répondait aux critères juridiques de harcèlement sexuel, et a imposé nombre de sanctions disciplinaires--Le demandeur a déposé un grief à l'encontre de ces mesures auprès de la Commission des relations de travail dans la fonction publique--L'arbitre a accueilli le grief du demandeur, mais a conclu qu'il ne lui appartenait pas «de réserver compétence en ce qui a trait aux réclamations additionnelles retrouvées dans le grief» de celui-ci--Le demandeur prétend que l'arbitre aurait contrevenu aux règles élémentaires de justice naturelle en jugeant inapproprié de réserver sa compétence et ce, sans entendre les parties--De plus, il soumet qu'en omettant de réserver sa juridiction sur un aspect spécifiquement réclamé dans le grief du demandeur et ce, sans qu'aucune objection à sa compétence ne fut soulevée préalablement, l'arbitre a refusé d'exercer sa compétence et de ce fait, aurait commis une erreur sur une question juridictionnelle donnant ouverture au contrôle judiciaire--Le droit d'un fonctionnaire, qu'il soit syndiqué ou non, de déposer un grief et de le renvoyer à l'arbitrage est prévue à l'art. 92(1)b) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (Loi)--Il s'agit de déterminer si la réclamation additionnelle trouve son origine dans des faits qui sont reliés à une des situations prévues à l'art. 92(1)b)--En l'espèce, puisque la réclamation découle d'une mesure disciplinaire qui entraînerait la suspension et une sanction pécuniaire, il est clair que la réclamation est étroitement liée au caractère du litige--La prétention du défendeur selon laquelle la compétence de l'arbitre attribuée par la Loi consiste uniquement à ordonner la compensation monétaire pour la perte de salaire et d'avantages sociaux causée par la suspension ne peut être retenue--En effet, si telle était la limite de la compétence de l'arbitre, celui-ci ne serait pas non plus habilité à accorder des dommages-intérêts pour atteinte aux droits garantis par la Charte, compétence que la Cour suprême lui a reconnu dans Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929--L'arbitre a commis une erreur sur une question juridictionnelle en jugeant inapproprié de réserver sa compétence en ce qui a trait aux réclamations additionnelles contenues dans le grief et ce, sans entendre les parties--Demande accueillie--Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35, art. 92(1)b) (mod. par L.C. 1992, ch. 54, art. 68).

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