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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Contrôle judiciaire

Sathasivam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-6187-02

2004 CF 438, juge Russell

24-3-04

13 p.

Contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rejeté la requête du demandeur pour la réouverture et le rétablissement de sa demande de statut de réfugié--Le demandeur est un Tamoul hindou du Sri Lanka qui allègue la persécution aux mains des TLET et de l'armée sri lankaise-- Son ancien avocat l'aurait tellement mal conseillé qu'il y aurait eu manquement aux principes de justice naturelle-- Aucune injustice de la part de la Commission--À l'audience devant la Commission, le demandeur a témoigné que son ancien avocat ne l'avait pas persuadé d'abandonner sa demande de statut de réfugié--Le demandeur a également signé l'avis de retrait qui indiquait qu'il comprenait la nature et les conséquences de son retrait et qu'il retirait sa demande sans avoir été influencé--Sur le fondement de cet élément de preuve, il était raisonnablement loisible à la Commission de conclure qu'il n'y avait eu aucun manquement aux principes de justice naturelle ni aucun élément qui justifiait le rétablissement de la demande--La Commission s'est clairement fondée sur le témoignage du demandeur et le demandeur ne nie pas son propre témoignage--Le demandeur n'a pas été forcé de retirer sa demande de statut de réfugié-- En raison d'événements subséquents, le demandeur regrette maintenant d'avoir retiré sa demande--La Commission a clairement tenu compte des allégations du demandeur concernant les recommandations de son ancien avocat, mais, en définitive, elle a décidé que cela ne constituait pas un manquement aux principes de justice naturelle-- L'incompé-tence d'un avocat peut servir de motif de contrôle judiciaire fondé sur un manquement à la justice naturelle--Le demandeur ne doit toutefois avoir commis aucune faute--Le seul élément de preuve présenté est que le demandeur a pris la décision d'abandonner sa demande de statut de réfugié en se fondant sur la recommandation de son ancien avocat; selon ce dernier, la demande de parrainage de la conjointe s'opérait de façon automatique et il n'avait pas besoin de continuer la demande de statut de réfugié--Le demandeur n'a pas été négligent; il s'en est remis aux recommandations de son avocat et c'était raisonnable de le faire--Mais le fait que sa demande de statut de réfugié n'ait pas été entendue ne résulte pas de la seule faute de son avocat--Le dossier du tribunal montre que, devant la Commission, le demandeur n'a pas prétendu que son ancien avocat lui avait fait des recommandations qui l'ont induit en erreur--Le demandeur a accepté la décision de la Commission, parce qu'il s'attendait à ce que la demande de parrainage au Canada de sa conjointe réussisse--Le fait qu'elle a échoué et que, par conséquent, sa demande de statut de réfugié n'a pas été entendue ne signifie pas que la Commission a manqué aux principes de justice naturelle--La conclusion de la Commission était donc raisonnable--Pour ce qui est de la question de savoir si la Commission a agi à l'encontre de l'intérêt de la justice en rejetant la demande, le demandeur admet que son objectif global était de devenir résident permanent du Canada--Le désir du demandeur d'obtenir le droit d'établissement au Canada ne l'emporte pas sur la préoccupation de la Commission selon laquelle le système d'octroi de l'asile existe pour protéger les réfugiés et n'est pas un moyen d'obtenir le droit d'établissement au Canada--Un résultat qui n'est pas favorable au demandeur ne signifie pas que les intérêts de la justice n'ont pas été servis--Le demandeur n'a pas réussi à démontrer que la Commission a ignoré des éléments de preuve pertinents reliés aux intérêts de la justice ou qu'elle a commis une erreur en n'accordant pas assez d'importance au mariage du demandeur à une résidente permanente--La Commission n'a pas commis d'erreur en rejetant la demande.

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