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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Choezom c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-1420-04

2004 CF 1329, juge von Finckenstein

28-9-04

7 p.

Contrôle judiciaire de la décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié par laquelle elle a conclu que la demanderesse était exclue de la définition de réfugié au sens de la Convention en conformité avec l'Art. 1E de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés--L'Art. 1E prévoit que la Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays--La demanderesse, âgée de 30 ans, est la fille de réfugiés tibétains--Elle est née en Inde mais elle est réputée citoyenne de la République populaire de Chine--La demanderesse, à l'instar de tous les autres résidents tibétains de l'Inde, a été tenue d'obtenir un certificat d'enregistrement (CE) qui était renouvelé chaque année--Elle a résidé en Inde jusqu'en1994, année où elle s'est rendue aux États-Unis dans le but d'y étudier et d'y travailler--En 1994, elle a obtenu un certificat d'identité (CI) qu'elle doit porter si elle souhaite visiter l'Inde--Si elle devait retourner en Inde pour y résider elle devrait également obtenir une déclaration de non opposition au retour en Inde (NORI) ainsi qu'un nouveau CE--La demanderesse a résidé aux États-Unis jusqu'en 2003 et s'est rendue cette même année au Canada et y a demandé l'asile--La Commission a conclu que la demanderesse bénéficiait des mêmes droits et obligations que les citoyens indiens--Demande accueillie--La question de savoir si une personne sera exclue en conformité avec l'Art. 1E exige un examen de toutes les circonstances en cause--Il est plutôt évident que le facteur le plus important est le droit de retourner dans son pays ainsi que la nature de la résidence--La nécessité d'obtenir un CE à chaque année, le CI, les visas, le NORI et l'interdiction de se rendre dans certaines parties de l'Inde sont l'antithèse des mêmes droits que ceux des ressortissants du pays--La présence des Tibétains en Inde n'est que tolérée par le gouvernement indien--Le droit de demeurer au pays fondé sur la tolérance n'est pas la jouissance des mêmes droits que ceux des ressortissants de l'Inde--La Commission a commis une erreur en concluant que la demanderesse était exclue selon l'Art. 1E--La preuve quant à savoir si les Tibétains peuvent demander la citoyenneté indienne n'était pas concluante-- Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] Can. T.S. no 6, Art. 1E.

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