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GRC

Shephard c. Fortin

A-567-03

2004 CAF 254, juge Malone, J.C.A.

8-7-04

14 p.

L'appelant était gendarme au sein de la Gendarmerie royale du Canada--Il alléguait que la procédure de promotion en trois étapes était inéquitable parce qu'elle niait aux candidats l'accès aux résultats de l'examen qu'ils avaient subi ainsi qu'aux documents connexes--L'appelant s'est présenté à l'exercice écrit de simulation des fonctions de caporal (ESE) --Conformément aux Consignes du commissaire (règlement des différends en matière de promotions et d'exigences de postes) (les Consignes relatives aux promotions), l'appelant a demandé et s'est vu refuser la communication des documents et renseignements concernant l'ESE--L'arbitre de la GRC a rejeté les plaintes de l'appelant selon lesquelles les réponses données lors de l'examen n'avaient pas été correctement notées; la décision de l'arbitre a été confirmée par la Cour fédérale--L'appel de cette décision a été accueilli--La juge de la Cour fédérale a commis une erreur en concluant que l'arbitre n'avait pas dénié à l'appelant le droit de participation qu'il possédait en vertu des principes de justice naturelle et d'équité procédurale lorsqu'il avait refusé de lui communiquer les renseignements et documents pertinents nécessaires pour que celui-ci se voie accorder une audience équitable--Le rôle de l'arbitre, selon les Consignes relatives aux promotions, consiste à rendre une décision sur le fond de l'affaire--Une décision portant sur le fond en ce qui concerne l'appelant exigeait que l'arbitre décide si les réponses aux questions posées lors de l'examen avaient été notées d'une façon inexacte plutôt que de décider si l'appelant avait été traité d'une façon équitable dans le cadre de la procédure d'examen--L'arbitre doit ordonner la prise d'une mesure corrective appropriée s'il conclut que la décision, l'acte ou l'omission en question est erroné et qu'il en a résulté un préjudice pour le plaignant--Par conséquent, dans le présent appel, s'il concluait que l'évaluation de l'ESE était erronée, l'arbitre modifierait l'évaluation des réponses données dans l'ESE de l'appelant qui avaient selon lui été évaluées d'une façon erronée et il modifierait le rang attribué sur la liste d'admissibilité aux promotions--L'exigence voulant que la décision de l'arbitre soit motivée par écrit et l'absence d'appel ou de révision ultérieure indiquent égale-ment que des protections procédurales plus importantes sont justifiées--Tout cela indique que l'obligation d'équité exige plus que le degré minimal de protection procédurale auquel la juge avait conclu--La preuve à l'encontre de l'appelant était composée de précisions données au sujet de l'évaluation de l'ESE et de la justification de cette évaluation--En l'absence de ces renseignements, l'appelant ne pouvait pas connaître la preuve qui existait à son encontre, et son droit de se faire entendre ne rimait plus à rien--Consignes du commissaire (règlement des différends en matière de promotions et d'exigences de postes), DORS/2000-141.

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