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[2018] 2 R.C.F. F-4

Impôt sur le revenu

Pénalités et intérêts

Appel d’une décision de la Cour fédérale (C.F.) (2016 CF 604) rejetant la demande de contrôle judiciaire de l’appelant de la décision du ministre du Revenu national intimé de lui refuser les intérêts sur la somme d’argent qui lui a été remboursée — L’appelant a fait l’objet d’une nouvelle cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1 — L’intimé a obtenu une ordonnance ex parte en vertu de l’art. 225.2 de la Loi (ordonnance conservatoire) l’autorisant à prendre des mesures de recouvrement immédiates — Après que l’ordonnance conservatoire a été rendue, l’appelant a retiré 15 millions de dollars d’un régime enregistré d’épargne---retraite et a fait suivre le solde de 12,75 millions de dollars au receveur général au titre de l’impôt à payer — Dans une ordonnance sur consentement, la C.F. a annulé l’ordonnance conservatoire — L’appelant a par la suite demandé que la somme de 12,75 millions de dollars lui soit remboursée avec intérêts en conformité avec l’art. 164(1.1) de la Loi — La somme lui a été remboursée sans les intérêts — La C.F. a conclu que la décision de l’intimé était raisonnable, puisqu’à son avis, le législateur avait l’intention de « traiter les paiements volontaires de façon plus généreuse que les paiements involontaires » — Il s’agissait de déterminer si l’art. 164(1.1) s’appliquait — Les termes « si aucune autorisation n’a été accordée en application du paragraphe 225.2(2) à l’égard du montant de la cotisation » de l’art. 164(1.1) doivent être lus « dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » — Comment faut-il lire ou appliquer ces mots lorsque la C.F. annule une ordonnance conservatoire par ordonnance subséquente? — L’annulation de l’ordonnance conservatoire dans la présente affaire signifie que l’art. 164(1.1) devrait être lu comme si l’ordonnance n’avait jamais été rendue — En conséquence, aucune autorisation n’a été accordée en application de l’art. 225.2(2) à l’égard du montant de la cotisation pour l’application de cette disposition — Étant donné que l’appelant a interjeté appel des nouvelles cotisations à la Cour canadienne de l’impôt (C.C.I.) et qu’il a demandé un remboursement par écrit, il a été satisfait aux autres conditions énoncées à l’art. 225.2(2) et des intérêts sont payables en vertu de l’art. 164(3) de la Loi — Cette interprétation s’harmonise avec le contexte et l’objet de la Loi — L’interprétation de l’intimée selon laquelle aucun intérêt n’est payable à l’appelant était incorrecte et déraisonnable — Toutefois, la demande d’ordonnance de mandamus exigeant que l’intimé paie des intérêts était prématurée — L’intimé devrait d’abord avoir l’occasion de payer des intérêts sur le fondement d’une déclaration selon laquelle des intérêts sont payables — Appel accueilli.

Grenon c. Canada (Revenu national) (A-239-16, 2017 CAF 167, juge Webb, J.C.A., jugement en date du 9 août 2017, 14 p.)

 

 

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