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Dzah c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-4480-94

protonotaire Hargrave

21-3-95

6 p.

Requête en vue de l'obtention d'une ordonnance prorogeant le délai dans lequel le requérant pouvait compléter sa demande d'autorisation en signifiant et en déposant son dossier (la transcription de l'audience devant la SSR n'était pas disponible parce que l'audience n'avait pas été enregistrée d'une façon satisfaisante) conformément aux exigences de la Règle 10 des Règles de 1993 de la Cour fédérale en matière d'immigration-Requête semblable à une demande antérieure-La présente requête est prématurée, mais elle est examinée de façon à pleinement donner au requérant la possibilité de présenter sa preuve-Il est bien établi que, sauf lorsqu'il existe une exigence légale voulant que la transcription d'une audience soit effectuée, l'absence de transcription ne peut pas être invoquée comme motif d'annulation de la décision du tribunal-Le requérant n'a pas démontré qu'il avait fait preuve d'une diligence raisonnable et il n'a pas prouvé que l'affaire soulevait une question sérieuse et défendable-Demande rejetée-Règles de 1993 de la Cour fédérale en matière d'immigration, DORS/93-22, Règle 10.

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