Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Soukhaniouk c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

IMM-3537-93

juge McKeown

28-9-94

5 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision dans laquelle la SSR a conclu que les requérants, citoyens de l'Ukraine, n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention -- Revendications entendues par un tribunal normal composé de deux membres, dont l'un a quitté la Commission avant le prononcé de la décision -- La requérante n'a pas consenti qu'un seul membre juge la revendication comme le prévoit l'art. 69.1(8) -- L'art. 63(2) de la Loi sur l'immigration prévoit que lorsqu'un membre ne peut prendre part à la décision sur l'affaire, les autres membres peuvent rendre la décision -- En vertu de l'art. 69.1(7), deux membres constituent le quorum -- En application de l'art. 69.1(8), un membre peut juger une revendication si l'intéressé y consent -- L'art. 63 fait expressément état tant de la section du statut que de la section d'appel -- Étant donné le sens clair des mots et l'art. 33(2) de la Loi d'interprétation, le mot «membres» inclut tant le singulier que le pluriel -- Subsidiairement, la règle des effets néfastes s'applique -- Le Parlement a cherché à remédier à la situation oú une personne avait participé à l'audience, mais n'avait pas pu participer à la décision -- Si le pluriel du mot «membres» est interprété comme signifiant la section d'appel ou une audience de la section du statut sous le régime de l'art. 69.2, pour laquelle trois membres constituent le quorum, aucun effet n'a été donné à une interprétation complète de l'art. 63(2) -- Le Parlement vise à permettre qu'une décision soit rendue lorsque l'audience a pris fin et qu'il reste seulement à décider du sort de la revendication -- Dans l'affaire Weerasinge c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 330 (C.A.), le juge d'appel Mahoney a accueilli un appel pour le motif que la décision avait été rendue seulement par l'un des deux membres de la section du statut de réfugié connaissant de la revendication -- Le dossier de cette affaire ne contenait aucune déclaration quant à la raison pour laquelle l'affaire a été tranchée par un seul membre -- En l'espèce, il est clairement dit dans la décision que la revendication a été tranchée par un seul membre puisque l'autre a quitté la Commission -- Les motifs de décision révèlent la raison pour laquelle l'art. 63(2) entre régulièrement en jeu -- Demande rejetée -- Il y a lieu d'appliquer l'art. 63(2) et de confirmer la décision du membre statuant seul -- Question grave de portée générale: la question se pose de savoir si l'art. 63(2) de la Loi permet qu'un seul membre de la section du statut de réfugié rende une décision défavorable sur la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention lorsque l'intéressé n'a pas consenti à ce qu'un seul membre juge la revendication comme le prévoit l'art. 69.1(8) -- Cette question présume que le dossier ou les motifs de décision contiennent un énoncé complet des faits essentiels concernant l'incapacité du second membre de prendre part à la décision -- Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 63(2) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18), 69.1 (édicté, idem; L.C. 1992, ch. 49, art. 60), 69.2 (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18) -- Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, art. 33(2).

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