Fiches analytiques

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Contenu de la décision

Drapeau c. Canada ( Ministre de la Défense nationale )

A-179-94

juges Hugessen et Stone, J.C.A.

6-4-95

4 p.

Appel formé contre une décision du juge des requêtes d'autoriser l'instruction d'une demande de contrôle judiciaire comme s'il s'agissait d'une action, afin d'éviter une multiplicité de procédures-Les décisions attaquées, prétendument contraires aux principes de justice naturelle, auraient également causé un préjudice au demandeur-Appel rejeté (dissidence du juge Stone, J.C.A.)-Le juge Hugessen, J.C.A.: le juge des requêtes n'a pas erré lorsqu'il a pris en considération le caractère souhaitable de mesures visant à prévenir une multiplicité de procédures-L'espèce Macinnis c. Canada (Procureur général), [1994] 2 C.F. 464 (C.A.) ne limite pas le pouvoir discrétionnaire du juge des requêtes dans les cas oú la conversion est demandée pour des motifs autres que pour de prétendues contraintes de preuve-L'art. 18.4(2) de la Loi sur la Cour fédérale n'établit aucune limite quant aux facteurs qui peuvent à juste titre être pris en considération lorsqu'il s'agit de savoir s'il convient ou non de permettre qu'une demande de contrôle judiciaire soit instruite comme s'il s'agissait d'une action-Parmi ces facteurs, figurent les commodités de l'accès à la justice et la prévention des coûts et délais inutiles-Le juge Stone, J.C.A. (dissident): l'art. 18.4(2) de la Loi n'a pas pour objet de permettre à un justiciable en quête d'un redressement par voie de demande de contrôle judiciaire d'obtenir la conversion de ladite demande en action simplement parce qu'il décide par la suite d'engager une action délictuelle en dommages-intérêts fondée sur les mêmes faits-Considérés globalement, les art. 18.1 à 18.5 de la Loi ont pour objet de rendre la Cour plus apte à déterminer si le redressement particulier demandé, et accessible uniquement par voie de demande de contrôle judiciaire, devrait être accordé ou refusé-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-6, art. 18.1-18.5 (édictés par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).

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