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Canada c. Kulyk

T-1921-91

protonotaire Hargrave

12-12-94

5 p.

Requête en vue d'obtenir un jugement par défaut ajournée, la demanderesse n'ayant pas donné un avis d'un mois de son intention de procéder -- La Règle 331A prévoit que lorsqu'une année ou plus s'est écoulée depuis le dépôt de la dernière procédure dans une affaire, la partie qui désire procéder doit donner à chaque autre partie un avis d'au moins un mois de son intention de procéder -- Les échanges ayant eu lieu entre la demanderesse et les défendeurs ou leurs avocats au cours de la dernière année constituent-ils des procédures dispensant une partie de signifier l'avis prévu par la Règle 331A? -- Une procédure au sens de la règle 331A constitue en règle générale une mesure prise dans le cadre d'une action, telle la modification d'une déclaration: Vickers, Sons & Maxim, Ld. v. Coventry Ordnance Works Ld., [1908] W.N. 12 (Ch. D.) -- Selon la jurisprudence, une déclaration officielle ou un échange officiel entre avocats peut constituer une procédure, mais non de la correspondance ou des échanges officieux -- En l'espèce, les communications avec les défendeurs ou leurs avocats ne constituent pas une procédure -- Il s'agit de discussions officieuses ou des documents officieux qui, bien qu'ils soient faits en vue de hâter le procès et de favoriser un règlement du litige, ne constituent pas une procédure au sens de la Règle 331A -- Un document qui serait à la fois officiel et important et qui serait rédigé par une partie en vue de hâter le procès pourrait constituer une procédure -- Règles de la Cour fédérale -- C.R.C., ch. 663, Règle 331A (mod. par DORS/79-57, art. 6).

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