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Spinks c. Canada

T-2473-91

juge McKeown

16-1-95

16 p.

Le demandeur sollicite une déclaration, en vertu de l'art. 42(10) de la Loi et de l'art. 17(1) du Règlement, l'autorisant à exercer le choix de racheter son service antérieur dans la fonction publique australienne parce qu'il n'a pas été informé de son droit d'exercer ce choix -- Le demandeur a travaillé pendant 20 ans pour l'Australian Atomic Energy Commission avant d'entrer au service d'Énergie atomique du Canada Limitée (ÉACL) -- Il a participé aux régimes de pension fédéraux respectifs de l'Australie et du Canada -- Lorsqu'il a quitté la fonction publique australienne, il a demandé le remboursement sous forme de somme globale de ses cotisations au régime de pension australien -- Lorsqu'il a commencé à travailler chez ÉACL, on lui a remis une formule d'admissibilité et une brochure concernant le régime canadien; il a aussi rencontré un agent de dotation -- Le demandeur soutient qu'après avoir examiné les documents et rencontré l'agent de dotation, il avait compris de façon très nette qu'il ne pouvait pas racheter son service accompli en Australie -- L'art. 42(10) de la Loi et l'art. 17(1) des Règlements visent clairement à édicter des mesures réparatrices, mais le paragraphe 17(1) exige clairement que le défaut d'exercer le choix soit dû à un avis erroné -- Bien que, dans certaines circonstances, un avis erroné puisse comprendre un avis insuffisant, le demandeur en l'espèce, qui a reçu de l'information l'avisant qu'il devait demander des renseignements additionnels concernant son service antérieur pour le gouvernement australien, n'a pas reçu d'avis erroné -- Le fait d'avoir laissé une impression au requérant, quant à sa possibilité de choisir de racheter son service, n'est pas suffisant pour constituer un avis erroné -- Pour qu'il y ait avis erroné, il faut qu'une déclaration inexacte ait effectivement été faite ou qu'on infère qu'elle l'a été -- Absence d'avis erroné en l'espèce -- Le demandeur demande subsidiairement des dommages-intérêts pour déclaration inexacte faite par négligence -- Le délit de la déclaration inexacte faite par négligence est un principe maintenant bien établi dans le droit canadien de la responsabilité délictuelle -- Pour que ce délit donne lieu à un redressement il faut: (1) qu'il existe une obligation de diligence fondée sur un «lien spécial»; (2) que la déclaration soit fausse, inexacte ou trompeuse; (3) que l'auteur de la déclaration ait agi de manière négligente; (4) que le destinataire se soit fié à la déclaration; (5) que le fait qu'il s'y soit fié lui ait causé un préjudice -- Conclusion portant que le demandeur ne s'est pas fié à la déclaration -- En l'espèce, l'agent de dotation n'avait aucune obligation abstraite de poser des questions au demandeur et de le conseiller relativement au choix dans son cas particulier -- Lorsque la brochure du gouvernement commande expressément à l'employé de demander des renseignements, l'acceptation volontaire des responsabilités par l'agent de dotation ne s'applique pas en l'absence de demande de renseignements de la part de l'employé -- On n'a pas établi que l'agent de dotation avait laissé entendre que le service accompli en Australie n'était pas admissible -- Conclusion portant qu'il n'existait pas d'obligation de diligence -- Conclusion portant que ni ÉACL ni son agent de dotation n'ont fait de déclaration trompeuse -- Une personne raisonnable aurait demandé des renseignements-Le demandeur prétend que le principe res ipsa loquitur s'applique-Il n'existe aucune cause fondée sur le principe res ipsa loquitur qui ne découle pas d'un accident: les auteurs parlent d'une «chose qui cause un dommage», expression qui ne peut renvoyer qu'à un objet concret; les exemples mettent tous en cause des meubles qui causent des dommages physiques et des lésions corporelles -- La doctrine exige: (1) un événement qui ne se produit normalement pas en l'absence de négligence; et (2) la connaissance exclusive des faits par la partie défenderesse -- Le principe res ipsa loquitur ne s'applique pas en l'espèce -- Conclusion: absence de déclaration inexacte faite par négligence-Action rejetée -- Loi sur la pension de la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-36, art. 42(10)-Règlement sur la pension de la Fonction publique, ch. 1358, art. 17(1).

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