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Informations sur la décision

Contenu de la décision

Visagaperumal c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-6745-93

juge MacKay

8-11-94

11 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section du statut de réfugié a statué que le requérant n'est pas un réfugié au sens de la Convention -- À son arrivée au Canada en septembre 1992, le requérant, un Tamoul citoyen du Sri Lanka, a revendiqué le statut de réfugié en raison de sa race, de ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe social -- Il craignait d'être persécuté par les autorités pour avoir dispensé des soins médicaux, bien que contre son gré, aux membres du LTTE -- Après être arrivé à Colombo, lui et d'autres Tamouls ont été arrêtés par la police -- Il a été détenu et interrogé et il a été battu lorsqu'il a admis avoir fourni des services médicaux au LTTE dans la région de Jaffna -- Le tribunal a accepté la plus grande partie de son témoignage -- Il a conclu qu'il existait une possibilité raisonnable que le requérant trouve refuge dans une autre partie du Sri Lanka, savoir à Colombo ou dans une ville autre que Jaffna -- La conclusion du tribunal peut raisonnablement s'appuyer sur la preuve dont il disposait -- Aucun motif ne justifie que la Cour intervienne relativement à sa conclusion concernant l'absence de fondement objectif à la crainte du requérant d'être persécuté à Colombo -- Le tribunal n'a commis aucune erreur dans l'appréciation de l'existence d'une possibilité raisonnable que le requérant trouve refuge dans une autre partie du pays -- Un observateur raisonnable conclurait à l'absence de fondement d'une allégation de crainte de partialité fondée uniquement sur l'apparence physique d'un membre du tribunal composé de deux personnes -- Les personnes dont l'apparence physique ou le nom risque d'être perçu par un nouvel arrivant comme une menace à ses valeurs ethniques, dans un autre endroit ou à une autre époque, ne peuvent être inhabiles pour cette raison -- Le racisme ou la discrimination ne peuvent avoir de conséquences légales dont les tribunaux prennent acte que dans les cas oú la discrimination raciale se traduit par des actes; la simple apparence physique des personnes qui ont un pouvoir décisionnel dans notre société ne suffit pas -- Le tribunal n'a commis aucune erreur dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confère l'art. 69.1(8) de la Loi sur l'immigration -- L'audition devait être tenue devant les deux membres du tribunal saisi du dossier à l'origine -- Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 69.1(8) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18; L.C. 1992, ch. 49, art. 60).

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