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Ventura c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-6061-93

juge Cullen

5-10-94

8 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision dans laquelle la SSR a conclu que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention -- Le requérant, citoyen salvadorien, revendique le statut de réfugié au Canada du fait de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social -- En 1982, il a été enrôlé dans la force de la protection civile pour surveiller son quartier la nuit, signaler les suspects à l'armée -- Les guérilleros le tiennent pour responsable de la mort de membres de la guérilla -- L'armée le considère comme déserteur -- La Commission a conclu, selon la prépondérance des probabilités, qu'il y avait eu un changement de situation au pays d'origine tel que le requérant ne craignait pas avec raison d'être persécuté; le requérant n'a pas prouvé que l'État ne pouvait assurer sa protection -- Demande accueillie -- 1) Aucune erreur n'a été commise dans l'application des conditions posées dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, pour décider que le requérant ne s'était pas acquitté de l'obligation de confirmer de façon claire et convaincante l'incapacité de l'État de le protéger -- 2) Dans son application du critère juridique, la Commission n'a pas déterminé l'existence d'un changement de situation au pays d'origine -- On ne sait pas si la Commission a tenu compte des éléments de preuve dont elle disposait, qui disaient que le changement de situation au Salvador n'était pas durable et que la violence et la persécution se poursuivaient (un des critères utilisés comme fondement objectif permettant d'examiner si le changement de situation au pays d'origine supprime la crainte de persécution) -- La Commission a eu tort de ne pas tenir compte des éléments de preuve pertinents et de fonder sa décision sur des conclusions erronées.

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