Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Canada ( Procureur général du Canada ) c. Stolniuk

A-686-93 / A-687-93

juge Marceau, J.C.A.

28-9-94

7 p.

Demandes de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle un juge-arbitre a rejeté des appels visant des décisions par lesquelles des conseils arbitraux avaient refusé à l'intimée le droit aux prestations prévues par la Loi, en raison de sa non-disponibilité pour le travail -- L'intimée exerce de temps à autre son métier d'enseignante, mais, pendant la saison agricole, elle travaille dans l'exploitation agricole qui appartient à une société appartenant à elle-même et à son mari -- Elle ne peut pas occuper un emploi à plein temps dans la profession qui est la sienne -- De juin à août 1991, elle a travaillé à plein temps à la ferme -- Le 9 septembre 1991, après avoir été licenciée par la société exploitante de la ferme, elle a demandé à bénéficier à nouveau de prestations d'assurance-chômage -- La Commission a jugé que l'intimée n'avait pas droit aux prestations puisqu'elle n'avait pas démontré qu'elle était disponible pour le travail -- Le Conseil a confirmé la décision de la Commission, convenant avec celle-ci que l'intimée n'avait pas été disponible immédiatement pour un emploi à temps plein -- Lorsque cette période de prestations a pris fin, la nouvelle demande de prestations de l'intimée a été refusée pour la même raison -- Le juge-arbitre a convenu que l'intimée ne s'était pas rendue disponible pour l'emploi, mais il a accueilli les appels parce qu'elle n'a pas été informée du fait qu'il lui fallait chercher d'autres types d'emploi -- Demande accueillie -- L'art. 14 de la Loi sur l'assurance-chômage prévoit que, pour avoir droit aux prestations d'assurance-chômage, il faut être disponible et capable d'en faire la preuve -- Ce serait faire fi de la volonté du législateur que de décider que, bien qu'une prestataire soit non disponible au sens de la Loi, elle puisse néanmoins toucher des prestations -- Le fait que dans un cas donné, et contrairement à sa propre politique, la Commission n'ait pas transmis d'avertissement à une prestataire avant de tirer les conséquences de son indisponibilité ouvrira peut-être à l'intéressée un recours administratif lui permettant d'obtenir réparation en mettant en cause la responsabilité de l'administration; mais cela ne peut pas créer un droit au titre de la Loi sur l'assurance-chômage -- À partir du moment oú le juge-arbitre était satisfait que la preuve de la non-disponibilité de l'intimée était faite, il ne pouvait que confirmer les décisions portées devant lui en appel -- Même si, souvent, la Commission a averti un requérant qu'il doit élargir ses efforts en vue de trouver un emploi afin de satisfaire à l'exigence de disponibilité, elle n'avait pas adopté une politique générale exigeant un avertissement à chaque fois qu'on entendait se prévaloir de l'indisponibilité d'un requérant -- Une telle politique ne serait guère justifiée -- Il ressort clairement qu'une application juste de la Loi peut obliger un prestataire à modifier son attitude et ses efforts en vue de trouver un emploi lorsque les circonstances personnelles ont changé depuis le début de sa période de chômage ou que sa période de chômage a été prolongée -- En l'espèce, les limites que l'intimée a imposées à sa recherche d'un emploi existaient dès le départ -- Dans un cas d'indisponibilité manifeste, le juge-arbitre ne peut pas décider que le requérant a droit aux prestations prévues par la Loi du simple fait que la Commission ne lui a pas donné d'avertissement préalable -- Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 14 (mod. par L.C. 1990, ch. 40, art. 10), 27, 41(8).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.